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Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Vachez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la composition des conseils de discipline dans les établissements scolaires. Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement prévoyait dans son article 31 que « la commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement ». Commission permanente composée notamment, en application de l'article 26 du même décret, du chef d'établissement, de l'adjoint au chef d'établissement, du gestionnaire de l'établissement, du conseiller principal d'éducation, de représentants élus des personnels, de représentants des parents d'élèves et des élèves ; d'un représentant de la commune siège de l'établissement et du représentant de la collectivité de rattachement. Or, le décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 modifiant le décret précité a modifié sensiblement cette composition. Conformément au nouvel article 31, le représentant de la commune siège de l'établissement et le représentant de la collectivité de rattachement sont désormais exclus du conseil de discipline. A l'heure où les collectivités locales sont de plus en plus impliquées dans une démarche partenariale avec l'éducation nationale, à travers notamment les contrats locaux de sécurité, on peut à la fois s'étonner et regretter une telle évolution. En matière de prévention de la délinquance et de lutte contre la violence scolaire, on connaît aujourd'hui la nécessité d'agir de façon très précoce en contact étroit avec tous les acteurs concernés, au rang desquels figurent évidemment en bonne place les communes. La présence d'un de leur représentant au conseil de discipline permet souvent d'apporter un éclairage fort utile sur le comportement de l'élève concerné. Elle est en même temps nécessaire pour permettre aux services communaux de prendre conscience et tenter de régler les problèmes rencontrés qui sont le plus souvent situés à l'échelle d'un quartier ou de la ville tout entière. Le maintien de la présence d'un représentant de la commune siège de l'établissement au sein du conseil de discipline apparaît donc plus que jamais indispensable. En conséquence, il prie le ministre de lui indiquer s'il compte modifier dans ce sens le décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 et, à défaut, de lui préciser si ledit décret est d'application stricte ou s'il peut y être dérogé à la demande d'élus des communes concernées.
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Texte de la REPONSE :
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Les modifications apportées au décret du 30 août 1985 en matière de procédures disciplinaires ont pour objet notamment de doter les établissements de modalités de sanctions diversifiées et de dispositifs mieux adaptés pour répondre aux comportements inadaptés et parfois violents de certains élèves. C'est ainsi que ces nouveaux textes, qui ont été élaborés en étroite concertation avec tous les partenaires concernés, prévoient un élargissement de la palette des sanctions et une redéfinition des compétences respectives du conseil de discipline et du chef d'établissement. S'agissant du conseil de discipline, il devient une instance autonome, distincte de la commission permanente, et comprend un nombre réduit de membres par rapport à la situation antérieure. Cette instance plus légère et plus aisée à réunir pourra désormais mieux jouer son rôle, mieux assurer ses compétences et prononcer d'autres sanctions que celles qui ont pour objet l'exclusion de l'établissement. Sa composition, eu égard à la nature de ses missions, n'est donc plus fondée sur le principe de représentation tripartite retenu pour celle de la commission permanente et du conseil d'administration. Ce conseil ne constitue, en effet, ni une instance consultative, ni un organe délibérant de l'établissement, mais une autorité disciplinaire collégiale qui prononce des sanctions et prend des mesures de réparation ou d'accompagnement à l'égard d'un élève. Par ailleurs, la composition a été rééquilibrée par une augmentation de la proportion des parents et des élèves, ce qui permet de répondre au moins partiellement à la critique, parfois formulée, selon laquelle le conseil de discipline serait « juge et partie ». En tout état de cause, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Cette volonté d'alléger et de rééquilibrer la composition du conseil de discipline a conduit à effectuer certains choix. C'est ainsi que la présence des élus, comme celle d'autres personnels de l'établissement, n'ont pu être retenues, même si ceux-ci peuvent, en tant que de besoin, être entendus. Il n'est bien entendu pas question de minimiser l'importance de l'aide que les élus locaux peuvent apporter à l'institution scolaire lorsqu'elle est confrontée aux comportements asociaux de certains élèves. C'est par leur présence dans les instances délibératives et consultatives de l'établissement, leur implication dans une démarche partenariale avec les établissements scolaires que les élus pourront être étroitement associés aux réflexions qui seront engagées et aux actions de prévention et de lutte qui seront menées contre les phénomènes de violence.
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