FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53343  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6318
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  684
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  réseaux. raccordement. autorisations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisations de voirie qui peuvent être présentées aux autorités communales par des administrés en vue de réaliser des tranchées pour effectuer des branchements aux réseaux divers (gaz, électricité, assainissement...). Ces autorisations, lorsqu'elles sont données, imposent aux demandeurs de procéder, une fois les branchements réalisés, à la remise en état de la voie. Toutefois, ces travaux de tranchées et de remise en état se traduisent généralement par une détérioration de la voirie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans le cas où de telles demandes d'autorisation concernent des voies récemment refaites, une quelconque obligation s'impose aux communes quant à leur acceptation. Dans l'affirmative, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui signifier dans quels cas de figure précis les communes doivent se soumettre à une telle obligation.
Texte de la REPONSE : Le code de la voirie routière dispose, en son article L. 113-2. qu'« en dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Les articles L. 113-3 à L. 113-6 précités prévoient les prescriptions particulières qui s'appliquent aux services publics des télécommunications, du transport ou de la distribution d'électricité ou de gaz, ainsi qu'aux oléoducs d'intérêt général ou qui intéressent la défense nationale, lorsqu'ils occupent le domaine considéré. Il relève de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que toute utilisation ou intervention sur le domaine public routier est précaire et révocable et, en tout état de cause, est soumise à autorisation préalable. D'autre part, les travaux affectant ledit domaine sont soumis aux mesures de coordination établies aux articles L. 115-1 et L. 141-10 du même code, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 116-1 et R. 116-2 et relatives à la répression des infractions à la conservation du domaine public routier. L'article L. 115-1 précité prévoit expressément que le refus d'inscription des travaux qui affectent le sol ou le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances et qui sont sollicités par les propriétaires, affectataires ou utilisateurs des voies ou les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit, fait l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O