Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 63 du code général des impôts, sont considérés comme bénéfice de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces dispositions s'appliquent aux exploitants, propriétaires ou non, dont les revenus agricoles rémunèrent indistinctement le travail de l'exploitant et le capital foncier mis en oeuvre, qu'il soit ou non inscrit à l'actif du bilan de l'exploitation. Il en résulte que le titulaire de bénéfices agricoles n'est pas autorisé à déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer que pourrait produire un immeuble dont il est le propriétaire et qu'il utilise pour l'exercice de son activité. Certes, une déduction de cette nature peut être pratiquée lorsque les biens sont détenus par l'intermédiaire d'une société de personnes à laquelle l'exploitant verse effectivement un loyer. Cette possibilité de déduction résulte d'un choix de l'entrepreneur quant aux modalités de détention de son patrimoine qui comporte des conséquences différentes de celles qui résultent de la détention directe d'un bien. Des règles fiscales, adaptées aux caractéristiques des structures mises en place, ont été définies au regard notamment de l'imposition des revenus, du régime des plus-values, des droits de mutation et de l'impôt sur la fortune. Il n'y aurait pas de logique à instituer une unité de traitement quelle que soit la forme juridique retenue. Par ailleurs, l'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 permet, sur option, aux exploitants de déduire de leur revenu professionnel, pour l'assiette des cotisations sociales, une somme calculée à partir de la valeur locative cadastrale des terres qu'ils exploitent et dont ils sont propriétaires. Cette déduction va dans le sens des préoccupations exprimées.
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