FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53349  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6295
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3386
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe foncière sur les propriétés non bâties
Analyse :  montant
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les souhaits de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Moselle concernant le taux de la taxe sur le foncier non bâti. En effet, la FDSEA estime qu'il conviendrait, dans le cadre de la nouvelle réforme de la PAC (agenda 2000), de poursuivre l'effort d'allégement de cette taxe en réduisant sa part communale de 50 %. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, la part départementale de cette taxe. De même, et conformément à l'article 1647-00 bis du code général des impôts, la part de la taxe foncière afférente aux parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation ou de prêts à moyen terme spéciaux et perçue au profit des communes et de leurs groupements fait l'objet d'un dégrèvement temporaire pendant les cinq années suivant celle de l'installation du jeune agriculteur. Ce dispositif a été étendu par l'article 82 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R.341-15 du code rural. La taxe foncière sur les propriétés non bâties a donc été considérablement allégée ces dernières années pour les exploitants agricoles qui, au surplus, sont exonérés d'une part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les bâtiments servant à leur exploitation et d'autre part de la taxe professionnelle. Il ne serait donc pas justifié de restreindre encore, dans les conditions évoquées par l'auteur de la question, la participation de cette catégorie de redevables aux dépenses des collectivités locales.
DL 11 REP_PUB Lorraine O