Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires mis à disposition des organisations internationales et rémunérés par l'administration française ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires de l'organisation internationale concernée. Les privilèges et immunités prévus par les traités internationaux ou les accords de siège au bénéfice des fonctionnaires de ces organisations ne sont donc pas applicables à ces personnes. Dans ces conditions, les traitements des intéressés sont imposables dans les conditions de droit commun lorsqu'ils sont considérés comme fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. A cet égard, il résulte de l'article 4 B-2 dudit code que les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un pays étranger sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France s'ils ne sont pas soumis à l'étranger à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Lorsqu'ils sont domiciliés en France, et sauf dispositions contraires prévues par les conventions fiscales internationales, ils sont imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus. Cela étant, lorsque les fonctionnaires mis à disposition d'organisations internationales exercent leur activité hors de France, les primes d'éloignement et indemnités couvrant les dépenses liées à l'expatriation qui sont versées par l'employeur lui-même, en l'occurrence l'Etat français, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions du III de l'article 81 A du code déjà cité. En revanche, les éléments de rémunération qui pourraient être versés par les organisations internationales auprès desquelles les fonctionnaires sont mis à disposition ne peuvent bénéficier de ces dispositions.
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