FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53386  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6324
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  7035
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  contrevenants
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la politique du Gouvernement concernant l'obligation vaccinale. Le refus de vaccination serait désormais qualifié de délit suivant les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, et pourrait donc être sanctionné par une peine de prison ferme et une amende pouvant s'élever à 25 000 francs. Jusqu'à présent, le refus de vaccination ne donnait lieu qu'à une contravention. Les nouvelles sanctions peuvent apparaître comme excessives, d'autant que, dans certains cas, l'obligation vaccinale fait l'objet d'un débat contradictoire au sein de la communauté scientifique. On peut s'interroger également sur le libre choix des individus de faire vacciner ou non, dès lors que l'acte vaccinal peut comporter un risque, si minime soit-il. Il souhaite savoir si, au vu de ces éléments, il ne serait pas souhaitable de mieux adapter les sanctions prévues.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3116-1 du code de la santé publique prévoit l'application des dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 du même code aux infractions aux articles relatifs à la vaccination obligatoire antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, antithyphoïdique, antiparatyphoïdique, antivariolique, contre l'hépathite B et le typhus exanthématique. Contrairement à ce qui sous-entend la mise en cause de l'article L. 3116-1, l'articulation de ces trois articles ne crée pas de sanctions pénales en cas de refus de se soumettre à l'une de ces vaccinations. L'article L. 1312-1 prévoit simplement que ces infractions soient constatées par des officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé et des collectivités territoriales habilités et assermentés. Quant à l'article L. 1312-2, il prévoit des sanctions en cas d'obstacle à l'accomplissement de ces fonctions par les agents du ministère et des collectivités territoriales. Pour ces vaccinations, les sanctions demeurent celles prévues par le décret n° 73-502 du 21 mai 1973. La refonte de la partie législative du code de la santé n'a pas eu de répercussions sur ce décret. En ce qui concerne les sanctions pénales applicables en cas de refus de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'article L. 3116-4 est la reprise à droit constant de l'ancien article L. 217 CSP qui renvoie aux articles 471 et 475 du code pénal. L'article L. 217 était issu de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1950 et a été codifié lors de la promulgation du code de la santé publique en 1953 sous le numéro 218. Devenu L. 218 en 1956, puis 217 par l'article 1er de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 qui en a actualisé la rédaction, les références articles 471 et 475 du code pénal n'ont subi aucune modification. En 1950, les articles 471 et 475 du code pénal renvoyaient à des peines contraventionnelles. Depuis l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 qui a réécrit ces deux articles, les peines définies sont devenues des peines délictuelles. Dès lors, la refonte du code de la santé publique se faisant à droit constant, l'article L. 3116-4 reprend les sanctions pénales actuelles : la peine d'emprisonnement de six mois ainsi que l'amende de 25 000 francs correspondent aux sanctions minimales applicables acutellement en matière de délit. La confusion est certainement due à la version du code de la santé publique diffusée par les éditions Dalloz. L'article L. 217 y est assorti d'une référence erronée à l'article R. 26 du code pénal qui renvoie aux contraventions de 1re classe, l'article 131-13-1/ du nouveau code pénal fixant le montant de ces contraventions de 1re classe à 250 francs. La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés tient à rappeler que la refonte du code de la santé publique n'a pas eu pour objet d'alourdir les sanctions aux infractions à l'obligation de vaccination antituberculeuse d'actualiser la rédaction de l'article L. 217 conformément aux dispositions de l'actuel code pénal, en faisant notamment apparaître clairement dans le code de la santé publique le quantum des sanctions encourues, alors qu'auparavant, un simple renvoi aux articles du code pénal était mentionné.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O