FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53399  de  Mme   Trupin Odette ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6319
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1410
Date de changement d'attribution :  18/12/2000
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution. conjoints divorcés
Texte de la QUESTION : Mme Odette Trupin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation du conjoint divorcé qui vit en concubinage et perd de fait son droit à pension de réversion du défunt mari. L'article 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « le conjoint divorcé, qui vit en concubinage perd son droit à pension. Le conjoint qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ». Si le concubinage présente une situation de fait, les concubins n'ont ni obligation ni droits réciproques. Dans cet esprit, l'article 515-8 du code civil le définit comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité ». Ainsi, il peut être mis fin au concubinage, sans formalités particulières, les couples pouvant se faire et se défaire suivant leur souhait. L'article 46 du code des pensions apparaît donc inadapté à la société actuelle surtout dans le cas où les concubins ne partagent pas les charges et revenus du ménage n'ayant pas créé de communauté financière. Elle lui demande s'il serait possible d'envisager une modification de cet article pour le rendre conforme aux situations de concubinage qui sont de plus en plus fréquentes, notamment en considérant que le PACS modifie les règles du jeu.
Texte de la REPONSE : L'article 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. Le conjoint dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ». Il convient de rappeler que le titre XII du livre Ier du code civil (art. 515-8 dudit code) donne une définition légale du concubinage, précisant que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Une réforme législative serait nécessaire pour permettre, au sein du code des pensions civiles et militaires de retraite, de modifier cette disposition qui permet d'assurer un traitement équivalent aux anciens conjoints, qu'ils se remarient ou vivent en concubinage. Un conseil d'orientation des retraites a été créé à l'initiative du Premier ministre pour examiner l'ensemble des questions relatives à l'avenir des régimes de retraite. Des évolutions ne sont donc pas à exclure sur lesquelles il n'est pas possible de se prononcer actuellement.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O