FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53430  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6315
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3416
Date de changement d'attribution :  20/11/2000
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  commissaires enquêteurs
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui indiquer si un commissaire-enquêteur est tenu, à l'occasion d'une enquête publique concernant la révision d'un POS, de répondre aux observations d'un administré présentées pendant le délai légal, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans l'hypothèse où le rapport du commissaire-enquêteur omettrait de mentionner ces observations et d'y répondre, il lui demande de lui préciser si la procédure de révision du POS est susceptible d'être viciée par cette omission. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, organise les conditions de déroulement des enquêtes publiques applicables lors des procédures d'élaboration, de modification ou de révision des plans locaux d'urbanisme. Il prévoit notamment que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985. L'article 15 de ce texte dispose en particulier que, pendant la durée de l'enquête, les observations du public peuvent être consignées sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. L'article 20 de ce décret prévoit qu'à l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos puis transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Celui-ci établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Il consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Ces dispositions ne prévoient donc pas que le commissaire enquêteur réponde aux observations émises par les administrés. Le rapport du commissaire enquêteur n'a pas non plus pour objet de mentionner chacune des observations recueillies ou d'y répondre (cf. Conseil d'Etat, 19 février 1993, M. Lambert, req. n° 97.268 ; 26 juin 1996, M. Desplanques, req. n° 129.637). L'absence de mention de certaines observations dans le rapport du commissaire enquêteur n'est, par conséquent, pas de nature à vicier la procédure dont il s'agit.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O