FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53434  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  enseignement professionnel
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6313
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  817
Date de signalisat° :  29/01/2001 Date de changement d'attribution :  11/12/2000
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  stagiaires
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M. le ministre délégué chargé de l'enseignement professionnel sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Conformément au code du travail (article L. 961-2), le montant et les modalités de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, confiés à un établissement public, sont fixés par décret. Or, le montant de cette rémunération n'a été que faiblement réévalué depuis une longue période et pas du tout depuis le décret n° 88-368 du 15 avril 1988. Une majorité des jeunes stagiaires de moins de vingt-six ans travaillant moins de 1 014 heures au cours de l'année ne peuvent percevoir que 2 002 francs par mois. La faiblesse de cette rémunération va à l'encontre de tous les efforts menés pour encourager les jeunes à suivre une formation professionnelle. Il souhaiterait donc connaître les mesures qui seront prises par le Gouvernement afin de revaloriser le barème de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Texte de la REPONSE : Le financement de la rémunération des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi lorsqu'elles suivent un stage de formation professionnelle, et lorsqu'elles ne relèvent pas de l'allocation de formation-reclassement est assuré par l'Etat et les régions dans le cadre d'actions de formation qu'ils agrééent à ce titre en application des dispositions du titre VI du livre IX du code du travail. Les rémunérations allouées à ces stagiaires résultent de neuf barèmes mensuels fixés forfaitairement par décret simple non codifié (décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié) à l'exception de deux barèmes déterminés à partir du salaire antérieur. C'est ainsi que la rémunération déterminée par le barème applicable aux personnes ne justifiant pas de références suffisantes d'activité antérieure à l'entrée en stage est fixé à 2 002 francs par mois depuis 1990. Le montant des barèmes forfaitaires (sept au total pour les demandeurs d'emploi) est fixé sans référence à un mode de revalorisation à l'exception d'un seul barème dont le montant est fixé à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique. Les barèmes actuellement en vigueur ont des origines et des structures différentes. Par exemple, des indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) égales à 10 % des sommes perçues sont versées en fin de stage dans le cas de certains barèmes alors qu'elles sont incluses dans le barème lui-même dans d'autres cas. Enfin, des remboursements de frais de transport et d'hébergement sont prévus par quatre régimes différents : un régime de droit commun aux incidences très limitées et trois régimes spécifiques plus avantageux chacun pour un barème et institués par des décrets simples. L'ensemble est donc particulièrement complexe et peu lisible. Le Gouvernement est conscient qu'il est nécessaire de reconsidérer l'économie générale de ce dispositif public. Il est cependant nécessaire de prendre en compte les évolutions en cours : la nouvelle convention UNEDIC, les perspectives d'extension de la décentralisation en matière de formation professionnelle continue, les discussions ouvertes par les partenaires sociaux relatives à la formation professionnelle.
SOC 11 REP_PUB Alsace O