FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53534  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6416
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  959
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  artisans
Analyse :  définition
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'interprétation des dispositions de l'article 143 du code des marchés publics qui prévoit, de manière dérogatoire au registre des garanties prévues aux articles 125 et suivants du même code, qu'« il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes ». En effet, l'article 1er du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ne permet au Président de la Chambre de Métiers de reconnaître la qualité d'artisan qu'« aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales » répondant à certaines conditions de diplôme et de compétence. Il semble donc que la qualité d'artisan se trouve être réservée aux personnes physiques et que les personnes morales ne peuvent donc bénéficier de ce statut. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, d'une part, une société, personne morale, est susceptible de se voir attribuer la qualité d'artisan au sens de l'article 1er du dévret du 2 avril 1998 au motif que le dirigeant de ladite société se serait lui-même vu reconnaître la qualité d'artisan, et d'autre part, si une personne morale est susceptible de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 143 du code des marchés publics, au motif que le dirigeant de cette personne morale se serait, lui, vu reconnaître la qualité d'artisan, soit en tant que personne physique, soit en tant que dirigeant social d'une personne morale.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1er du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, « la qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre des métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales... ». L'article 21-III de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dispose par ailleurs que « seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot artisan» et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service «. Il apparaît en conséquence que les dispositions du code des marchés publics prévues pour les artisans doivent s'appliquer non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, dont le dirigeant social a la qualité d'artisan pour l'activité en cause et qui peut utiliser ce terme comme il est indiqué à l'article 21-III mentionné ci-dessus.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O