FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53601  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6434
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4298
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  concessions
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le code général des collectivités territoriales décrit minutieusement la procédure de reprise pour état d'abandon des concessions perpétuelles. On observe cependant en pratique que certaines communes revendent les concessions reprises après cette procédure, mais avant que la concession n'ait fait l'objet de l'exhumation des restes présents dans celle-ci. Elle souhaiterait donc savoir si cette pratique est légale ou s'il est formellement interdit aux communes de céder une concession reprise pour laquelle l'exhumation des restes n'a pas été pratiquée.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique applicable aux concessions funéraires perpétuelles, qui font l'objet d'une procédure de reprise par la commune, est expressément prévu par l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. Cette procédure ne s'applique qu'aux seules concessions funéraires en état manifeste d'abandon. Ainsi, une concession funéraire perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. Aux termes de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de faire procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées trente jours après la publication de l'arrêté qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession funéraire. Il fait également enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Dès lors, afin de pouvoir réattribuer à un tiers une concession funéraire ayant fait l'objet d'une procédure de reprise, la commune doit préalablement procéder à l'exhumation des restes mortuaires qui s'y trouvent. Cette opération constituant par ailleurs une des dépenses obligatoires qui incombent aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2321-2-14e alinéa du code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne l'entretien du cimetière communal et les exhumations administratives, cette charge ne peut être imputée au nouveau concessionnaire. Par conséquent, seules les concessions funéraires pour lesquelles l'exhumation des restes mortuaires a été pratiquée peuvent faire l'objet d'une réattribution par la commune en application de l'article R. 223-21 du code précité qui prévoit que « les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 3334-6, R. 2223-19 et R.2223-20 ont été observées ».
RPR 11 REP_PUB Lorraine O