Texte de la REPONSE :
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Le régime juridique applicable aux concessions funéraires perpétuelles, qui font l'objet d'une procédure de reprise par la commune, est expressément prévu par l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. Cette procédure ne s'applique qu'aux seules concessions funéraires en état manifeste d'abandon. Ainsi, une concession funéraire perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. Aux termes de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de faire procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées trente jours après la publication de l'arrêté qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession funéraire. Il fait également enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Dès lors, afin de pouvoir réattribuer à un tiers une concession funéraire ayant fait l'objet d'une procédure de reprise, la commune doit préalablement procéder à l'exhumation des restes mortuaires qui s'y trouvent. Cette opération constituant par ailleurs une des dépenses obligatoires qui incombent aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2321-2-14e alinéa du code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne l'entretien du cimetière communal et les exhumations administratives, cette charge ne peut être imputée au nouveau concessionnaire. Par conséquent, seules les concessions funéraires pour lesquelles l'exhumation des restes mortuaires a été pratiquée peuvent faire l'objet d'une réattribution par la commune en application de l'article R. 223-21 du code précité qui prévoit que « les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 3334-6, R. 2223-19 et R.2223-20 ont été observées ».
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