Texte de la REPONSE :
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L'article L. 113-4 du code du service national dispose que, « avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation ». Le législateur n'a donc pas prévu d'étendre l'obligation de produire une attestation de recensement aux jeunes lors de leur inscription sur les listes électorales. Le ministère de la défense ayant été interrogé sur ce point, il apparaît que, dans le cadre de la campagne d'information sur le recensement qu'il a dispensée dans les mairies et préfectures, en partenariat avec les ministères ayant vocation à accompagner les jeunes dans l'apprentissage de la vie adulte, une interprétation élargie a été donnée aux dispositions du code du service national précitées. Une rectification sera apportée lors des prochaines campagnes d'information. En conséquence, les commissions administratives chargées de réviser les listes électorales ne peuvent pas exiger la production de l'attestation de recensement et ne sauraient refuser l'inscription sur les listes électorales si cette attestation n'était pas présentée.
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