FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53678  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6428
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4273
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  montant inférieur à cent francs. paiement
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les restrictions des dispositions relatives au versement de l'allocation logement. En effet, le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988 portant modification de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale avait introduit le principe selon lequel toute allocation logement dont le montant est inférieur à cent francs par mois ne peut être mise en paiement. Ainsi, une personne dont l'allocation s'élèverait à 99 francs par mois est privée de 1 188 francs par an. Ces dispositions avaient sans doute leur justification au moment de leur introduction. Il s'agissait alors de maîtriser les coûts de gestion des allocations logement, dans un contexte global de dérapage des comptes sociaux consécutif à la dégradation de la situation de l'emploi. A présent que tous les indicateurs sont à l'amélioration des grands équilibres sociaux, le décret en question a perdu de sa justification. Il lui demande par conséquent de bien vouloir envisager un versement annuel pour ces allocations de logement dont le montant est inférieur à cent francs par mois.
Texte de la REPONSE : Le règlement de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement est effectuée mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales mais ne peut toutefois intervenir lorsque le montant est inférieur à cent francs en application des articles D. 542-7, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. Les aides personnelles au logement sont des prestations qui, déterminées selon des barèmes de calcul intégrant à la fois les ressources du ménage, le nombre de personnes à charge et le montant du loyer ou de la mensualité de prêt en cas d'accession à la propriété, sont parmi les plus redistributives. En effet, les personnes ne percevant pas leur aide au logement, d'un montant inférieur à cent francs, figurent parmi les allocataires dont les ressources sont les plus élevées par rapport aux conditions de droit et qui sont proches du seuil d'exclusion des prestations. Aussi, la fixation à cent francs d'un seuil en deçà duquel l'aide personnelle au logement n'est pas servie, ne concerne que la frange des bénéficiaires les plus solvables. Cette disposition permet donc de cibler le bénéfice de ces aides sur les populations les plus modestes.
RPR 11 REP_PUB Alsace O