FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53707  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la démocratie française-Alliance - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6418
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1963
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  personnes imposables
Analyse :  héritiers. sociétés en nom collectif
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de l'héritier d'un des deux associés d'une société en nom collectif, cette société ayant continué d'exercer son activité de débit de tabac après le décès dudit associé. L'héritier n'a pas sollicité et, a fortiori, n'a pas obtenu d'agrément du directeur des douanes en qualité d'associé de la SNC, n'a jamais exercé d'activité au sein de cette société et n'en a perçu aucune somme, que ce soit par remise ou sous forme de mise à disposition. Simple créancier indivisaire de la valeur des droits sociaux de son auteur, il ne pouvait d'ailleurs prétendre à aucun droit dans le partage des bénéfices comme dans la propriété des titres de la société. Il se contentera de céder sa créance de valeur de droits sociaux. Aussi, il lui demande si on ne doit pas, dans ces conditions, considérer que seul l'associé subsistant, lequel précisément exerce son activité au sein de la société et en a prélevé tout le bénéfice, est redevable de l'impôt sur le revenu sur la totalité du bénéfice réalisé à la clôture de l'exercice au cours duquel l'autre associé est décédé et sur l'exercice suivant.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Pour l'application de ces dispositions, la part de bénéfice qui revient à chaque associé est réputée acquise dès la clôture de l'exercice, même si à cette date, les résultats n'ont pas été appréhendés effectivement. En cas de décès d'un associé d'une société en nom collectif, l'article 21 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit qu'il est mis fin en principe à la société. Cependant, les statuts peuvent permettre la continuation de la société avec ou sans les héritiers de l'associé décédé. Lorsque la société en nom collectif continue sans les héritiers, ces derniers sont simplement créanciers de la société en nom collectif et n'ont droit qu'à la valeur des parts de leur auteur. Par conséquent, dans cette situation qui semble être celle qui a motivé la question, les héritiers, qui n'acquièrent à aucun moment la qualité d'associé, ne sont pas imposés sur les résultats réalisés au cours de l'exercice du décès et au cours des exercices suivants, la répartition du résultat fiscal étant faite à la clôture de chaque exercice entre les seuls associés présents à cette date. En revanche, si la société continue avec les héritiers, ces derniers acquièrent la qualité d'associé et sont, par conséquent, imposés sur la part du bénéfice correspondant à leurs droits dans la société.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O