FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53726  de  M.   Ollier Patrick ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6413
Réponse publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3967
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  pays
Analyse :  mise en place. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Ollier attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les modalités relatives à la mise en place des conseils de développement prévus dans le cadre des pays. La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires du 25 juin 1999, ainsi que le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays, fournissent une définition pour le moins imprécise de la composition de ces nouveaux conseils. En effet, selon la loi du 25 juin 1999 et son décret d'application du 19 septembre 2000, les conseils de développement doivent tenir compte « de la diversité des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives présentes sur le territoire ». Cette définition n'est pas satisfaisante, car elle reste muette sur le rôle des élus au sein des conseils de développement. Il lui demande si ces conseils peuvent comporter des élus et, dans le cas d'une réponse positive, de définir les modalités et les conditions de leur participation à ce nouvel organe de la vie locale. Il lui demande également si ces conseils peuvent compter parmi leurs membres des élus par ailleurs responsables d'associations ou de chambres consulaires et, dans le cas contraire, d'en définir les incompatibilités.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la mise en place des conseils de développement dans le cadre des pays. L'absence de précision du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 sur la composition des conseils de développement a été souhaitée explicitement par le Gouvernement afin de laisser toute latitude aux acteurs locaux pour adapter ces conseils de développement aux différents contextes des territoires. L'article 22 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 modifiée précise que « le conseil de développement s'organise librement ». Le Gouvernement a ainsi considéré que le souhait du législateur était de ne pas imposer de composition uniforme de ces conseils. Seul un principe d'équilibre est ainsi posé par l'article 3 du décret n° 2000-909 qui dispose que la liste des personnes proposées pour composer le conseil de développement doit tenir compte « de manière équilibrée de la diversité des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives présentes sur le territoire. » S'agissant de l'éventuelle présence d'élus au sein du conseil de développement, le Gouvernement s'est déjà déclaré favorable à cette possibilité dès lors qu'elle ne dénature pas la vocation spécifique de ce conseil, qui vise à favoriser l'implication des représentants de la vie socio-économique et associative. Il est par conséquent souhaitable, en cas de création d'un collège spécifiquement réservé aux élus au sein du conseil de développement, que celui-ci demeure minoritaire. En tout état de cause, il est également possible que des représentants des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives exercent par ailleurs un mandat électif au sein de collectivités locales. Il sera, dans cette hypothèse, opportun de préciser au titre de quelle activité, et au sein de quel collège, ces personnes sont proposées pour siéger au sein du conseil.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O