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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Seux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la composition des commissions d'appels d'offres et des jurys de concours, et notamment, sur le nombre de personnalités appelées à siéger avec voix consultative ou délibérative en application du 3° du II de l'article 279 et de l'alinéa 2 du IV de l'article 279-1 du code des marchés publics. Il semble, selon l'avis du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 1998, que ce nombre ne peut être fixé ni à zéro ni à un. Par contre, certains juristes considèrent que ce nombre doit être laissé à l'appréciation du président de la commission ou du jury et qu'il peut être égal à zéro : en effet, il se pourrait que la ou les deux seules personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ou de la consultation siègent à un autre titre au sein de la commission ou du jury. Cette dernière interprétation semble répondre à l'esprit du 3° du II de l'article 279 du code des marchés publics. Aussi, il lui demande de donner son avis sur cette interprétation.
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