FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53730  de  M.   Seux Bernard ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6418
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  910
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  commissions. composition
Texte de la QUESTION : M. Bernard Seux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la composition des commissions d'appels d'offres et des jurys de concours, et notamment, sur le nombre de personnalités appelées à siéger avec voix consultative ou délibérative en application du 3° du II de l'article 279 et de l'alinéa 2 du IV de l'article 279-1 du code des marchés publics. Il semble, selon l'avis du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 1998, que ce nombre ne peut être fixé ni à zéro ni à un. Par contre, certains juristes considèrent que ce nombre doit être laissé à l'appréciation du président de la commission ou du jury et qu'il peut être égal à zéro : en effet, il se pourrait que la ou les deux seules personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ou de la consultation siègent à un autre titre au sein de la commission ou du jury. Cette dernière interprétation semble répondre à l'esprit du 3° du II de l'article 279 du code des marchés publics. Aussi, il lui demande de donner son avis sur cette interprétation.
Texte de la REPONSE : Les articles 22 et 25 du code des marchés publlics fixent respectivement la composition des commissions d'appel d'offres et des jurys de concours des collectivités locales et de leurs établissements publics. Il ressort de ces articles que les différentes catégories de membres qui sont prévues sont distinctes, sans aucune possiblité de cumul. Il ne paraît donc conforme ni avec le texte ni avec l'esprit de ces dispositions d'admettre que la même personne puisse siéger au titre de plusieurs catégories à la fois. Ne peuvent donc être retenues au titre des persoonnalités compétentes au sens des articles 22 et 25 du code des marchés publics des personnes faisant déjà partie à un autre titre de la commission d'appel d'offres ou du jury.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O