FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53752  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6415
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7329
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : Aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national, les titulaires d'un contrat de travail peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation supplémentaire d'une durée de deux ans renouvelable dans les conditions qui ont été précisées par une circulaire du 30 mai 2000. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de la défense selon quelles modalités ces dispositions sont applicables à la profession d'avocat. Très peu de jeunes avocats se voient proposer, par les cabinets, un contrat de collaboration salariée leur permettant, le cas échéant, d'obtenir un report d'incorporation. Seuls 10 % des contrats de collaboration conclus avec les jeunes avocats sont des contrats de travail. 90 % des contrats de collaboration proposés sont des contrats de collaboration libérale, lesquels ne relèvent pas des dispositions du code du travail. Le contrat de collaboration libérale constitue un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un autre avocat et peut, contrairement à l'avocat salarié, développer une clientèle personnelle. Cependant, il convient de noter qu'en pratique il est très difficile pour un jeune avocat collaborateur libéral de constituer une clientèle personnelle du fait de la charge de travail. L'avocat collaborateur libéral est rémunéré sous forme d'une rétrocession d'honoraires. Il peut être mis fin à son contrat sans que le cabinet ait à justifier d'un quelconque motif de rupture. Dans cette hypothèse, aucune indemnité de départ ne lui est alors due, le droit du licenciement ne lui est pas applicable, de même des dispositions protectrices de l'article L. 122-18 du code du travail relatives à l'obligation de réintégration. C'est pourquoi il paraît inéquitable de pénaliser ces jeunes avocats collaborateurs libéraux en leur refusant, du fait de leur statut, le bénéfice des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national. A défaut, il serait souhaitable qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 32 du code du service national, au motif que leur incorporation entraînerait pour eux une situation économique et sociale grave.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, permet aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé de demander à bénéficier d'un report d'incorporation. Ce report est destiné à faciliter leur insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le législateur a cependant expressément réservé le bénéfice de ces dispositions aux titulaires d'un contrat de travail, c'est-à-dire à ceux qui possèdent un document juridique par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le contrat de collaboration n'est pas un contrat de travail et les collaborateurs des professions libérales, notamment dans les cabinets d'avocats, ne sont pas en principe des salariés. En conséquence, ils ne peuvent pas prétendre au report pour emploi prévu par l'article L. 5 bis A. Toutefois, la loi du 28 octobre 1997 a inséré un troisième alinéa à l'article L. 32 du code du service national qui vise à dispenser des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Il est à préciser que la situation économique et sociale grave résulte principalement de la suppression des revenus qui a pour conséquence soit de conduire l'intéressé, du fait de son incorporation, à ne plus pouvoir assurer décemment l'existence des personnes dont il a la charge, soit parce que, ne pouvant obtenir aucune aide matérielle d'un tiers, il serait directement menacé d'exclusion sociale après l'accomplissement de son service actif. Aussi, dans l'hypothèse où leur incorporation comporterait de telles conséquences préjudiciables, les jeunes collaborateurs de cabinet d'avocats sont-ils invités à déposer une demande de dispense, qui sera examinée par la commission régionale compétente.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O