FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53774  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6557
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  679
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  lutte et prévention. chargement et déchargement de camions
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les accidents du travail survenant durant le temps de chargement et de déchargement des camions. Il lui a été en effet rapporté un cas précis d'accident survenu dans une entreprise de sa circonscription : la plate-forme mobile servant habituellement au déchargement ayant été endommagée, le salarié s'est servi d'une échelle en appui à l'arrière du camion. L'échelle a glissé et le salarié a été gravement blessé. Or il semblerait qu'aucune réglementation spécifique n'existe en matière de chargement et déchargement des camions. Aussi sollicite-t-il quelques éléments d'information sur ce vide juridique, notamment en matière de responsabilité, préjudiciable aux salariés en charge du chargement et du déchargement, particulièrement exposés aux accidents du travail.
Texte de la REPONSE : L'amélioration de la sécurité des salariés et le renforcement de la prévention des accidents du travail dans les différentes branches des transports terrestres figurent parmi les priorités du Gouvernement. En effet, le taux d'accidents du travail y est nettement plus élevé que la moyenne nationale, notamment dans les transports routiers de marchandises, avec deux risques majeurs : les accidents de la circulation et ceux liés aux opérations de chargement et de déchargement. C'est pourquoi, certaines des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité du travail applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et prévues par les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, ont été adaptées par l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure. Ces opérations doivent faire l'objet d'un document écrit dit « protocole de sécurité » qui comprend toutes les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature qu'elles peuvent générer ainsi que les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de leur réalisation. Ces informations regroupent les consignes de sécurité de l'entreprise d'accueil et du transporteur. Pour l'entreprise d'accueil, celles-ci concernent les opérations de chargement ou de déchargement, le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation, les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ainsi que les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident et l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur doit déléguer ses attributions conformément à l'article R. 237-3 du code du travail. Pour le transporteur, les consignes de sécurité concernent les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements, la nature et le conditionnement de la marchandise et les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Le protocole de sécurité doit être établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs concernés ou leurs représentants, avant la réalisation de l'opération. Toutefois, dans le cas où le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil, ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, le responsable de l'entreprise d'accueil ou son représentant doit fournir et recueillir, par tout moyen approprié, les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité. Par ailleurs, un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, doit être tenu à la disposition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises concernées, ainsi que de l'inspecteur du travail des transports, par les chefs d'établissement de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport. Dans le cadre de l'application de cette réglementation, il est apparu avec évidence que la diminution du nombre des accidents du travail, lors des opérations de chargement et de déchargement, passait par la formation et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs concernés par ce type de risques. C'est pourquoi, afin de sensibiliser les chefs d'entreprise à la mise en oeuvre de cet arrêté, le ministère de l'équipement, des transports et du logement a réalisé en mars 1998 un document pédagogique de trois pages intitulé « le protocole de sécurité » qui a fait l'objet de plusieurs rééditions et qui est diffusé auprès des entreprises de transport par l'intermédiaire des directions régionales de l'équipement et des services de l'inspection du travail des transports. De plus, les services « prévention » d'un certain nombre de caisses régionales d'assurance maladie ont réalisé des guides pédagogiques pour aider les entreprises à établir les protocoles de sécurité. Enfin, la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises comporte une formation à la prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ainsi qu'au respect des règles de chargement et d'arrimage des marchandises.
RCV 11 REP_PUB Picardie O