|
Texte de la REPONSE :
|
Les procédures de redressement et liquidation judiciaires ont pour objectif, quand cela est possible, de maintenir l'activité économique, objet de la procédure, dans sa globalité ou en partie si l'on est en présence d'une entité comprenant plusieurs branches d'activité autonomes. Ainsi, lors de l'élaboration du plan de redressement, il peut s'avérer nécessaire de prévoir la cession totale ou partielle de l'exploitation. Au vu de ces objectifs, afin que ces dispositions puissent également être mises en oeuvre lors des procédures ouvertes à l'encontre d'exploitations agricoles, il a été nécessaire de prévoir des atténuations à la rigueur du statut du fermage et la non-application du contrôle des structures. Compte tenu de la finalité poursuivie, le maintien de l'activité agricole, il semble difficile de revenir sur ce dispositif. En revanche, il convient de rappeler que cette dérogation à l'application du contrôle des structures est limitée aux seules cessions opérées dans le cadre du plan de redressement et non celles opérées lors de la liquidation de l'exploitation. Cette exemption au contrôle des structures doit pouvoir être tolérée à l'heure ou parallèlement celui-ci a vu son champ d'application renforcé par la dernière loi de modernisation agricole.
|