FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53835  de  M.   Parrenin Joseph ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6524
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  781
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  agriculteurs en difficulté
Analyse :  redressement judiciaire. procédure
Texte de la QUESTION : M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les redressements et liquidations judiciaires concernant les exploitations agricoles. Conformément à la section III article 82 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 sur les redressements et liquidations judiciaires, seul le tribunal est compétent pour effectuer une cession d'entreprise ou d'exploitation au projet d'un autre attributaire. Ce type de procédure échappe complètement au contrôle des structures et crée des situations contraires aux priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures. De telles pratiques l'amènent à lui demander la possibilité d'une modification de la loi suscitée afin que les redressements ou liquidations judiciaires en matière agricole soient soumis au contrôle des structures. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur ce sujet très sensible et de lui indiquer quelles mesures pourraient être prises et s'il est envisageable d'adopter un article modificatif dans une loi portant diverses mesures d'ordre économique et social (DMOES).
Texte de la REPONSE : Les procédures de redressement et liquidation judiciaires ont pour objectif, quand cela est possible, de maintenir l'activité économique, objet de la procédure, dans sa globalité ou en partie si l'on est en présence d'une entité comprenant plusieurs branches d'activité autonomes. Ainsi, lors de l'élaboration du plan de redressement, il peut s'avérer nécessaire de prévoir la cession totale ou partielle de l'exploitation. Au vu de ces objectifs, afin que ces dispositions puissent également être mises en oeuvre lors des procédures ouvertes à l'encontre d'exploitations agricoles, il a été nécessaire de prévoir des atténuations à la rigueur du statut du fermage et la non-application du contrôle des structures. Compte tenu de la finalité poursuivie, le maintien de l'activité agricole, il semble difficile de revenir sur ce dispositif. En revanche, il convient de rappeler que cette dérogation à l'application du contrôle des structures est limitée aux seules cessions opérées dans le cadre du plan de redressement et non celles opérées lors de la liquidation de l'exploitation. Cette exemption au contrôle des structures doit pouvoir être tolérée à l'heure ou parallèlement celui-ci a vu son champ d'application renforcé par la dernière loi de modernisation agricole.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O