FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53839  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6524
Réponse publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4369
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité alimentaire
Analyse :  agence de sécurité sanitaire des aliments. consultation. procédure
Texte de la QUESTION : M. François Dosé expose à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que, par une circulaire du 3 juillet 2000, ses services ont précisé le cadre des relations entre les services décentralisés de l'Etat et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Ce texte pose un principe d'accès à l'AFFSA « par la voie hiérarchique » de ses ministres de tutelle : « les autres ministres ainsi que les préfets ne peuvent saisir directement l'AFSSA. Ils ne peuvent le faire que par l'intermédiaire des ministres de tutelle. Cette disposition s'applique lorsque l'avis de l'AFSSA doit être recueilli en vertu de l'article 265 du code rural sur les projets d'arrêtés préfectoraux de portée réglementaire, ainsi que lorsque les dispositions législatives ou réglementaires prévoient spécifiquement un avis de l'AFSSA préalable à une décision préfectorale individuelle ». Il lui indique que l'article 213-6 du code rural (art. 8 de la loi du 6 janvier 1999) ouvre la possibilité aux maires, à leur initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, de faire capturer et relâcher les « chats libres » (chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune), en vue de leur stérilisation et de leur identification. Dans les départements non rabiques, ces opérations nécessitent un simple arrêté municipal, mais dans les départements rabiques, elles ne peuvent avoir lieu qu'après dérogation accordée à la commune, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'étude vétérinaire et alimentaires (CNEVA, aujourd'hui fondu dans l'AFSSA). Il lui demande si, conformément à la circulaire du 3 juillet 2000, cette consultation préfectorale de l'AFSSA doit emprunter la « voie hiérarchique » du ministre de l'agriculture et de la pêche, ou si, compte tenu du sujet et même si le risque rabique est en cause, cet avis peut être obtenu auprès d'une antenne décentralisée de l'Agence.
Texte de la REPONSE : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) peut être consultée sur un projet d'arrêté préfectoral en vertu des dispositions de l'article L. 261-2 du code rural. Dans ce cadre, la circulaire interministérielle du 3 juillet 2000 prévoit que la saisine doit être faite conjointement par les ministre chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation, sauf lorsqu'il s'agit d'un domaine de responsabilité propre d'un ministre ou lorsque l'urgence le justifie. La consultation de l'AFSSA dans le cas d'une demande de dérogation pour la capture de chats non identifés dans les départements déclarés infectés par la rage, conformément à l'article L. 211-27 du code rural, ne fait pas exception aux dispositions de la circulaire susnommée. Le préfet ne peut donc saisir directement ni l'AFSSA, ni ses laboratoires décentralisés. Cela étant, l'arrêté du 30 avril 2001 modifiant l'arrêté du 22 avril 1998 fixant la liste des départements déclarés officiellement atteints par la rage, abroge la liste des départements déclarés infectés par la rage.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O