FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53841  de  M.   Cathala Laurent ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6546
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4685
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation parentale d'éducation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Laurent Cathala attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la mise en oeuvre de la réduction négociée du temps de travail dans les entreprises de plus de 20 salariés pour les parents sollicitant l'allocation parentale d'éducation à temps partiel. En effet, depuis le 1er février 2000, sont considérés comme à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est inférieur à la nouvelle durée légale, soit 35 heures. Or de nombreuses entreprises de plus de 20 personnes n'ont pas adopté les 35 heures. Les salariés souhaitant exercer à temps partiel se trouvent de ce fait exclus du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation dans la mesure où cette prestation n'est accordée que si la durée de travail n'excède pas 28 heures hebdomadaires. Les salariés perdent de ce fait trois heures non rémunérées et non compensées, ce qui conduit certains parents soit à renoncer au congé parental à la naissance de leur deuxième enfant pour des raisons financières, soit à le reporter de quelques mois jusqu'au 1er janvier 2001. Si la loi relative à la réduction négociée du temps de travail a prévu une tolérance quant à sa mise en oeuvre, la Caisse nationale d'allocations familiales, quant à elle, applique strictement cette nouvelle durée légale et rejette toutes les demandes de temps partiel supérieures à 28 heures hebdomadaires. Les salariés des entreprises de moins de 20 salariés, pour lesquels cette nouvelle durée légale de temps de travail ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2002, seront également confrontés à cette situation à partir de cette date. Ainsi, les familles, et plus particulièrement celles dont les revenus sont modestes, sont fortement pénalisées par l'application stricte de la loi par la CNAF. Ainsi lui demande-t-il si un aménagement peut être apporté à la mise en oeuvre par les organismes sociaux de cette loi au regard notamment de la référence à une durée légale de travail afin de la mettre en cohérence avec les dispositions régissant le congé parental d'éducation. Il s'agit là de deux avancées sociales majeures de ces dernières années. Il est donc très dommageable que pendant cette période transitoire les salariés (parents d'enfants nés au cours des années 2000, 2001 et 2002) dont les revenus sont les plus faibles se trouvent lésés.
Texte de la REPONSE : L'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel est attribuée à la personne qui exerce une activité à temps partiel. Deux montants d'APE à taux partiel ont été institués, qui sont, aux termes de l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale, fonction de la qualité du travail exercé et qui sont calculés, pour les salariés, par rapport à la durée légale du travail ou à la durée considérée comme équivalente. Pour l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, des instructions ont été données dès le 23 décembre 1999 à la CNAF afin que, lors des renouvellements semestriels de droit à cette allocation, le même montant d'allocation soit reconduit pour les salariés dont la durée de travail exercée demeure inchangée, même si, à la suite d'accords intervenus dans le cadre de la loi précitée, l'horaire collectif de l'entreprise a été modifié. La situation des personnes qui ont demandé à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel à compter de janvier 2000 et qui travaillent dans des entreprises ou organismes de plus de vingt salariés n'ayant pas encore signé d'accord sur la réduction de travail à 35 heures posait un réel problème. En effet, dans ces entreprises, si le temps de travail légal (à plein temps) est de 35 heures, les salariés continuent à travailler selon leur ancien horaire, pour partie compté en heures supplémentaires. Afin de ne pas pénaliser les salariés travaillant dans une entreprise n'ayant pas encore conclu d'accord sur la réduction du temps de travail et fixant une durée collective de travail, heures supplémentaires incluses, supérieure à 35 heures, la circulaire ministérielle du 2 avril 2001 a prévu, pour apprécier leur durée de travail et en conséquence leur droit à l'APE à taux partiel, de comparer la durée d'activité à temps partiel du salarié à la durée collective de travail pratiquée par l'entreprise en prenant en compte les heures supplémentaires obligatoires.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O