Texte de la REPONSE :
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Toute création d'un emploi de titulaire ou de non-titulaire dans les collectivités locales doit faire l'objet d'une délibération soumise au contrôle de légalité et d'une décision administrative. Le registre du personnel prévu par l'article L. 620-3 du code du travail ne concerne que les établissements agricoles où sont occupés des salariés et les établissements définis à l'article L. 200-1 du même code, parmi lesquels ne figurent pas les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. En revanche, tout employeur public local doit comme tout autre employeur s'acquitter des déclarations annuelles des données sociales (DADS). Enfin, l'article L. 620-3 précité ne figure pas parmi les dispositions directement applicables au titre du décret n° 85-603 du 20 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, ce dernier prévoyant application directe des seules règles définies au livre II, titre III du code du travail. Par conséquent, il n'existe aucune obligation légale de détenir un registre du personnel dans la collectivité. Néanmoins, les collectivités sont libres d'instituer un tel document.
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