FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53849  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6561
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5638
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  registre. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de bien vouloir lui faire savoir si une commune est tenue de détenir un registre du personnel. En l'absence de dispositions spécifiques aux collectivités locales, il souhaiterait qu'il lui indique s'il peut être fait application des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail pour mettre en place un tel registre, susceptible d'être contrôlé par les agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale ou les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Toute création d'un emploi de titulaire ou de non-titulaire dans les collectivités locales doit faire l'objet d'une délibération soumise au contrôle de légalité et d'une décision administrative. Le registre du personnel prévu par l'article L. 620-3 du code du travail ne concerne que les établissements agricoles où sont occupés des salariés et les établissements définis à l'article L. 200-1 du même code, parmi lesquels ne figurent pas les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. En revanche, tout employeur public local doit comme tout autre employeur s'acquitter des déclarations annuelles des données sociales (DADS). Enfin, l'article L. 620-3 précité ne figure pas parmi les dispositions directement applicables au titre du décret n° 85-603 du 20 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, ce dernier prévoyant application directe des seules règles définies au livre II, titre III du code du travail. Par conséquent, il n'existe aucune obligation légale de détenir un registre du personnel dans la collectivité. Néanmoins, les collectivités sont libres d'instituer un tel document.
DL 11 REP_PUB Lorraine O