FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53959  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6558
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1276
Date de changement d'attribution :  11/12/2000
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la règlementation concernant l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Depuis 1994, la construction de logements ou d'établissements recevant du public, financée par l'Etat, est soumise à un contrôle a priori systématique. En revenche, le contrôle a posteriori repose sur un tirage au sort, qui ne représente que 6 à 8 % des opérations réalisées. Parmi ces contrôles, on ne sait combien aboutissent à une mise en conformité. Ainsi, le parc immobilier devrait-il compter 20 % de logements accessibles et adaptables. Mais la réalité est très éloignée de ce chiffre théorique et cela se vérifie quotidiennement. Elle lui demande donc comment s'effectuent ces contrôles et quelles mesures concrètes il entend prendre pour augmenter réellement le nombre de logements accessibles.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les procédures de contrôle du respect des dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements et des établissements recevant du public et sur les mesures concrètes prises pour augmenter le nombre des logements accessibles. Concernant les établissements recevant du public, le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 a instauré un dispositif de contrôle, préalablement à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux. L'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Une procédure identique a été instituée préalablement à l'ouverture desdits établissements, à l'exception de ceux de 5e catégorie (les plus petits). La délivrance de ces autorisations relève de la responsabilité du maire (ou du préfet s'il constitue l'autorité compétente pour la délivrance du permis de construire). Concernant les bâtiments d'habitation collectifs neufs, le respect des règles d'accessibilité fixées par le décret n° 80-637 du 4 août 1980 fait l'objet dans le dossier de permis de construire, au titre de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, d'un engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles ainsi que de la rédaction d'une notice décrivant les caractéristiques des locaux et aménagements extérieurs. Le contrôle du respect des règles d'accessibilité est réalisé par les services de l'Etat par sondage. Chaque année, l'Etat (services déconcentrés du ministères de l'équipement, des transports et du logement) contrôle le respect des règles de construction sur plus de 350 opérations représentant près de 8 % des logements neufs collectifs et individuels groupés achevés depuis moins de deux ans. Les dotations budgétaires globales affectées au contrôle du règlement de construction ont été augmentées de 50 % en trois ans. En outre, en matière d'habitat, l'octroi éventuel d'aides de l'Etat est subordonné au respect des règles d'accessibilité, selon les dispositions de l'article L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation. D'une manière générale, à l'issue des mesures de contrôle effectuées dans le cadre des articles L. 151-1 et L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation, les procès verbaux dressés, en cas de non-conformité, sont adressés au procureur de la République qui constitue la seule autorité compétente pour décider de la procédure judiciaire à engager. Il appartient au tribunal de statuer sur la mise en conformité des constructions et sur les sanctions éventuelles. Par ailleurs, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 a introduit un élément important en faveur d'un meilleur respect de la réglementation, en offrant aux associations de personnes handicapées la possibilité de se constituer partie civile en cas d'infraction à la réglementation. Enfin, l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ouvre les mêmes droits de contrôle aux agents des collectivités locales. Des actions de formation et d'information des professionnels de la construction peuvent également s'avérer utiles, en complément des actions analogues menées par les services de l'Etat.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O