FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54014  de  M.   Baroin François ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6538
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2964
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux éligibles. définition
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du SIVOM de la région d'Estissac qui, en application de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, n'est plus éligible au bénéfice du fonds de compensation de la TVA pour des travaux relatifs à des bâtiments qui lui appartiennent et qui sont mis à la disposition des services de l'Etat, en l'occurrence la gendarmerie. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, nonobstant la suppression depuis 1995 de la mesure de financement dérogatoire et temporaire prévue à l'article 42 - III de la loi de finances rectificative pour 1988, des mesures d'accompagnement peuvent être envisagées afin que les travaux prévus puissent être réalisés dans des conditions financières acceptables pour le sysndicat intercommunal.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales pose le principe de l'inéligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, en l'occurrence l'Etat, s'agissant de casernes de gendarmerie. Toutefois, l'article L. 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 a rendu éligibles à titre dérogatoire et temporaire, des acquisitions, constructions, rénovations de casernes de gendarmerie, commencées en 1992 ou 1993 et achevées au plus tard le 31 décembre 1995 pour permettre la régularisation de la situation des communes qui avaient pu, de bonne foi, escompter le concours du FCTVA dans leurs plans de financement. S'agissant des opérations nouvelles engagées à compter du 1er janvier 1994, la circulaire n° INT/9400257 C du 23 septembre 1994 précise que les conséquences de l'inéligibilité au FCTVA sont tirées à l'occasion de la fixation des loyers. Ainsi, le décret n° 94-1158 du 27 décembre 1994 prévoit que les subventions accordées pour les investissements relatifs aux casernes de gendarmerie ne sont plus accordées sur la base d'un coût hors taxes des travaux dans la limite des coûts plafonds, mais toutes taxes comprises. La circulaire du Premier ministre du 10 janvier 1995 modifiant celle du 28 janvier 1993 prévoit de retenir pour le calcul des loyers le montant des dépenses réalisées au titre des travaux toutes taxes comprises, dans la limite de coûts plafonds revalorisés trimestriellement qui ont été portés de 625 000 francs à 750 000 francs en règle générale et de 684 000 francs à 820 000 francs pour la région parisienne, les îles non reliées au continent et les départements d'outre-mer. Ces coûts plafonds sont revalorisés trimestriellement en fonction de l'indice du coût de la construction.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O