Texte de la REPONSE :
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L'article L. 211-4 du code de l'urbanisme exclut du champ d'application du droit de préemption urbain notamment les lots compris dans les immeubles soumis au régime de la copropriété depuis plus de dix ans. Les cessions de tantièmes d'immeubles soumis au régime de la copropriété depuis moins de dix ans sont soumises au droit de préemption urbain et, à ce titre, doivent être précédées d'une déclaration d'intention d'aliéner, en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. En conséquence, toute aliénation volontaire de locaux privatifs d'habitation, professionnels ou locaux accessoires (tels que parkings, caves, etc.), est concernée par ces dispositions, dès lors que ces locaux constituent des lots distincts au regard du règlement de copropriété. Ainsi, un local à usage de garage situé dans un immeuble en copropriété est susceptible d'être préempté dans la mesure où il constitue en lui-même une partie attributive, même si le vendeur ne possède aucun autre local dans l'immeuble. Enfin, passé le délai de dix ans, les biens de cette nature ne peuvent être acquis par voie de préemption qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, qui prévoit la possibilité pour les communes de soumettre ces alinéations et cessions au droit de préemption urbain par délibération motivée du conseil municipal.
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