Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche demeure attentif aux difficultés générées par la situation particulière des installations classées en zone de montagne. C'est ainsi que les distances font partie des prescriptions que l'on ne peut pas appliquer aux établissements bénéficiant de l'antériorité car cela revient à toucher au gros oeuvre et remet en cause l'économie générale de l'entreprise. Toutefois, les droits attachés à l'antériorité ne sont accordés que tant que l'exploitant ne modifie pas son installation ou son mode d'exploitation : s'il y a une extension de l'activité (production plus importante) par exemple, l'exploitant devra déposer selon le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Dans ce dernier cas, l'exploitant perd le bénéfice de l'antériorité, ce qui l'oblige à installer ses bâtiments, y compris ses annexes (silos, fumières) au minimum à 100 mètres des tiers. Aucune dérogation à ces distances n'est possible en règle d'autorisation. Dans le cas des installations, la deuxième source de droits d'antériorité restreint les droits des tiers ; elle est prévue d'une part à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : les tiers qui sont venus s'installer à proximité de l'installation après la publication de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé ne peuvent contester cet arrêté ou ce récépissé. D'autre part, l'article L. 112-16 du code de la construction prévoit que les tiers venus s'implanter à proximité d'une activité industrielle, artisanale ou agricole ne sont pas fondés à demander réparation pour les préjudices qu'ils pourraient subir du fait de l'exploitation, à condition que l'activité de production soit faite conformément à la réglementation applicable et s'exerce dans les mêmes conditions qu'à l'origine.
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