FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54027  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6526
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  937
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  bâtiments agricoles
Analyse :  construction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés des éleveurs dont l'activité s'effectue en zone de montagne à proximité de résidences secondaires. S'agissant des élevages de bovins, il lui demande de lui préciser si les dépôts de fumier et silos de fourrage peuvent se voir reconnaître un régime d'antériorité dans le cas où leur existence sur l'exploitation est très antérieure à la construction à proximité de résidences secondaires du fait de l'évolution de l'urbanisme communal.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'agriculture et de la pêche demeure attentif aux difficultés générées par la situation particulière des installations classées en zone de montagne. C'est ainsi que les distances font partie des prescriptions que l'on ne peut pas appliquer aux établissements bénéficiant de l'antériorité car cela revient à toucher au gros oeuvre et remet en cause l'économie générale de l'entreprise. Toutefois, les droits attachés à l'antériorité ne sont accordés que tant que l'exploitant ne modifie pas son installation ou son mode d'exploitation : s'il y a une extension de l'activité (production plus importante) par exemple, l'exploitant devra déposer selon le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Dans ce dernier cas, l'exploitant perd le bénéfice de l'antériorité, ce qui l'oblige à installer ses bâtiments, y compris ses annexes (silos, fumières) au minimum à 100 mètres des tiers. Aucune dérogation à ces distances n'est possible en règle d'autorisation. Dans le cas des installations, la deuxième source de droits d'antériorité restreint les droits des tiers ; elle est prévue d'une part à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : les tiers qui sont venus s'installer à proximité de l'installation après la publication de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé ne peuvent contester cet arrêté ou ce récépissé. D'autre part, l'article L. 112-16 du code de la construction prévoit que les tiers venus s'implanter à proximité d'une activité industrielle, artisanale ou agricole ne sont pas fondés à demander réparation pour les préjudices qu'ils pourraient subir du fait de l'exploitation, à condition que l'activité de production soit faite conformément à la réglementation applicable et s'exerce dans les mêmes conditions qu'à l'origine.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O