Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail qui font l'objet de deux dispositions. Elles ont pour objectif de compléter la législation nationale lorsque celle-ci n'atteint pas le niveau prescrit par la directive européenne. Tel est notamment le cas pour ce qui concerne la suspension du contrat de travail de la salariée lorsque son emploi s'avère incompatible avec son état de grossesse, en raison de risques professionnels, ou lorsqu'elle travaille de nuit, et qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'est envisageable. La transposition des dispositions sur la protection des femmes enceintes travaillant sur un poste de nuit est assurée par le paragraphe XII de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions très protectrices prévoient le transfert sur un poste de jour à la demande de la salariée dès le début de la grossesse, et en cas d'impossibilité de reclassement, la suspension du contrat de travail assorie d'une garantie de rémunération. La transposition des dispositions de la directive relative à la protection des femmes enceintes faces à certains risques professionnels est assurée par la voie de l'ordonnance n° 2000-73 du 22 février 2001 publiée au Journal officiel du 24 février 2201. En ce qui concerne le congé de maternité, l'article 8 de la directive prévoit que les femmes bénéficient d'un congé d'au moins 14 semaines continues. En France, la durée minimale du congé de maternité a été fixée par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 à 16 semaines. Aucune modification à la baisse n'interviendra dans les domaines où les dispositions du droit français sont plus favorables que le minimum imposé par la directive, et ce conformément au principe énoncé à son article 1er, paragraphe 3, selon lequel la directive ne peut avoir pour effet la régression du niveau de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes par rapport à la situation existante dans chaque Etat membre à la date de son adoption. Les dispositions en droit français sont donc plus protectrices que celles de la directive 92-85 maternité et il n'est nullement question de remettre en cause ni la durée du congé de maternité ni l'interdiction de licenciement pendant le congé de maternité.
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