FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54071  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6562
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  828
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  catégorie B. emplois spécifiques. carrière
Texte de la QUESTION : M. Pierre Brana attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des emplois dits « spécifiques », nommé au sein des collectivités territoriales, avant la loi du 24 janvier 1984. Bien qu'occupant, très souvent, des postes à responsabilité ces agents restent encore écartés des mesures spécifiques à la constitution initiale du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. S'ensuit de fait une exclusion des conditions statutaires attachées à la qualité de fonctionnaire, que possèdent pourtant ces agents. Mutation bloquée et carrière figée caractérisent donc un manque de perspective d'évolution pour ces agents alors même que des revalorisations indiciaires ou des reclassements statutaires sont intervenus, en particulier dans le cadre des accords Duraffour. Si les trains successifs de décrets d'intégration en catégorie A et B ont permis de régulariser la situation des agents contractuels nommés sur des emplois administratifs, si la situation indiciaire acquise par voie contractuelle a également été maintenue après intégration en qualité de titulaire, en revanche, la grille des emplois spécifiques de catégorie B adoptée à la création de l'emploi reste figée. Il estime qu'une intégration en qualité de rédacteur aurait pu se concrétiser par un déroulement de carrière différent, mais beaucoup plus conforme aux compétences acquises et aux responsabilités confiées. En conséquence, il le remercie de bien vouloir l'informer des dispositions envisagées pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Lors de la revalorisation du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, intervenue en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques, le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 fixant le nouveau statut particulier du cadre d'emplois a maintenu en vigueur, par le biais de son article 40, les dispositions relatives à la constitution initiale de ce cadre d'emplois, telles que prévues par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 qui fixait à l'origine le statut des rédacteurs territoriaux. En conséquence, l'article 36 du décret du 10 janvier 1995 prévoit que « Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 31 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 (...) qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995. » Le maintien en vigueur de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 a ainsi pu permettre à des fonctionnaires titulaires d'emplois spécifiques d'être intégrés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er août 1995, dès lors qu'ils remplissaient les conditions requises à la date de publication du décret du 30 décembre 1987. Par ailleurs, le maintien en vigueur de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 a pu autoriser certains titulaires d'emplois spécifiques qui ne remplissaient pas l'une des deux conditions exigées d'être intégrés dans le cadre d'emplois, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente. Il résulte, en effet, de cet article 30, que « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1/ (...) ; 2/ Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 28 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1/ de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2/ du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef communal. Enfin, il doit être rappelé que les titulaires d'un emploi spécifique ne sont pas a priori exclus du bénéfice des dispositions relatives à la promotion interne, telles que prévues par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, celles-ci se combinent avec celles des statuts particuliers des cadres d'emplois qui fixent le nombre de postes susceptibles d'être proposés et définissent les conditions d'accès à cette promotion interne. C'est ainsi que certains cadres d'emplois ne sont accessibles, compte tenu de la rédaction de leurs statuts, qu'aux agents titulaires appartenant à un autre cadre d'emplois. Une telle rédaction exclut les titulaires d'un emploi spécifique. D'autres cadres d'emplois ne comportent pas une telle mention, mais posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique territoriale. Or un agent titulaire d'un emploi spécifique ne relève pas d'une catégorie au sens de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre par assimilation l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard en particulier des règles d'assimilation des emplois spécifiques fixées par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O