FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54119  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ain ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6562
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  828
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  agents administratifs. carrière
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les personnels administratifs au sein des collectivités territoriales. En effet, avec les lois de décentralisation, la mission de ces agents a largement évolué. Leurs compétences se sont considérablement accrues. Ils souhaiteraient donc la suppression des quotas, l'attribution de l'indemnité de missions des préfectures (IEMP), la reconnaissance des diplômes et la validation des acquis professionnels. Aussi, il lui demande de prendre en compte la situation de ces agents afin que leurs qualifications soient reconnues.
Texte de la REPONSE : Les dispositions statutaires en vigueur actuellement pour la filière administrative, notamment pour les cadres d'emplois d'attachés, de rédacteurs et d'adjoints, ont donné lieu, sur la base des décrets créant ces statuts particuliers en 1987, à une série de revalorisations significatives grâce au traitement paritaire, par rapport à la fonction publique de l'Etat, de l'évolution de ces cadres d'emplois. Il en a été ainsi tout particulièrement dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole Durafour de février 1990, échelonnée de 1990 à 1997. La comparaison entre les cadres d'emplois territoriaux et les corps de la fonction publique de l'Etat, facteur de mobilité et d'élargissement des perspectives de recrutements et de carrière, n'en inclut pas moins également la prise en compte de mécanismes tels que les quotas, même si leur adaptation à l'emploi peut justifier des mesures particulières. Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent ainsi des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadre d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont été prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 8 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38). Ces dispositions, qui ont reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Les mesures évoquées ci-dessus viennent s'ajouter à celles qui ont permis d'améliorer les perspectives de carrière des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C, par le biais du décret n° 99-4 du 5 janvier 1999. Traduisant au plan réglementaire certaines des mesures prévues par l'accord conclu le 10 février 1998 entre le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 dans les trois fonctions publiques, le décret précité comporte des dispositions qui ont bénéficié tout particulièrement aux fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs : augmentation des quotas d'accès aux grades situés en échelle 5 et dans le nouvel espace indiciaire, et modification du calcul de l'assiette du quota d'accès au grade situé en échelle 5. Il convient de rappeler que le décret du 26 octobre 1999 précité prévoit également une mesure permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Sur ce dernier point et dans le cadre des nouvelles discussions sur les salaires dans la fonction publique qui se sont ouvertes récemment, un groupe de travail, installé le 6 octobre 2000, associant les représentants des différentes administrations concernées et des organisations syndicales, doit aborder la question de l'adaptation des règles régissant la promotion interne. Au-delà de la promotion interne, au sens précis et statutaire du terme, ce groupe de travail abordera également la question des modalités d'avancement de grade. Enfin, il convient d'ajouter que pour faire suite également aux conclusions du rapport Schwartz, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constitué en son sein un groupe de travail en vue d'améliorer les règles relatives aux concours et aux recrutements dans la fonction publique territoriale. L'objectif est à la fois de renforcer les garanties liées aux concours et de favoriser une meilleure adéquation entre l'évolution des métiers et les besoins des collectivités locales par la création de spécialités ou la modernisation du contenu des épreuves et des programmes. Ont ainsi été actualisées les règles transversales applicables en matière de fonctionnement des concours et des jurys de la filière administrative, en vue précisément de mieux adapter le contenu des épreuves aux futures missions des lauréats des concours. Les dernières modifications ont concerné les cadres d'emplois des rédacteurs et des adjoints administratifs territoriaux (décrets n° 2000-1067 et n° 2000-1068 du 30 octobre 2000). Par ailleurs, l'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP), créée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, laquelle se substitue au complément de rémunération des préfectures, qui était précédemment versé, et les montants de référence par grade, fixés par arrêté du même jour, sont transposables aux fonctionnaires territoriaux, par délibération des assemblées locales. Il s'agit là de l'application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, selon lequel les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, ainsi que de la jurisprudence du Conseil d'Etat (décision du 27 novembre 1992, Interco-CFDT et autres), énonçant que les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes bénéficient de l'ensemble des indemnités applicables aux fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique de l'Etat, figurant en annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88, même si l'une de ces indemnités n'est pas mentionnée par ledit texte. Les fonctionnaires territoriaux relevant des différents cadres d'emplois de la filière administrative sont donc susceptibles de recevoir l'IEMP, à l'exception de ceux appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, dont le régime indemnitaire est établi par référence à celui des administrateurs civils.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O