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Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question des petites annonces relatives aux cessions d'animaux à titre gratuit ou onéreux. Pour ces annonces, le numéro de tatouage de l'animal à céder doit obligatoirement être mentionné. De plus, les vaccins doivent être effectués avant la vente. Dans la réalité, beaucoup de manquements ont été constatés, notamment lors des publications des journaux gratuits. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les règles en vigueur pour les petites annonces relatives aux cessions d'animaux ainsi que les sanctions prévues en cas de non-observation de ces règles.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 214-8 V (ex art. 276-5) du code rural vise à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé, que la cession soit gratuite ou onéreuse. Il s'agit, en effet, d'améliorer la transparence de ces offres de cession en permettant l'identification de leur auteur et des animaux offerts. Les annonces doivent donc mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail (en pratique le numéro SIREN) pour les personnes soumises au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, c'est-à-dire les personnes exerçant à titre lucratif les activités définies à l'article L. 214-6-IV (ex art. 276-3-IV) du code rural. Si l'annonceur n'est pas soumis au respect de ces formalités, il devra mentionner le numéro d'identification de chaque animal ou celui de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Ces annonces doivent également mentionner l'âge des animaux ainsi que leur inscription ou non à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ces dispositions sont d'ores et déjà applicables, mais les sanctions en cas d'infraction doivent être définies par voie réglementaire et correspondront probablement à des contraventions de la 4e classe. De même, les mentions à utiliser pour les animaux non inscrits à un livre généalogique reconnu sont encore à définir. Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 324-11-2 du code du travail (50 000 francs d'amende), s'appliquent en cas de diffusion ou de communication par un annonceur d'informations mensongères relatives à son identification. Par ailleurs, conformément à l'article L. 214-10 (ex art. 276-7) du code rural issu de la loi du 6 janvier 1999 citée précédemment, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-6-IV (ex 276-3-IV), L. 214-7 (ex 276-4) 1er alinéa, et L. 214-8 (ex 276-5) du même code. Pour ce faire, ils agissent dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et se rendent dans les lieux où s'exercent les activités contrôlées, qu'il s'agisse de la vente des animaux (élevages, établissements, foires et marchés, etc.) ou de la publication d'annonces de vente (sociétés d'édition des supports de ces publications). Dès que les sanctions prévues par la loi auront été précisées par voie réglementaire, les agents de la DGCCRF concernés pourront donc rechercher les infractions et les constater dans le cadre habituel de leurs pouvoirs de contrôle.
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