FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54223  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6667
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1791
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question des animaleries. Régulièrement des particuliers se plaignent d'avoir acheté des animaux qui s'avèrent être en très mauvaise santé. Il se pose donc le problème du sérieux et du contrôle de ces animaleries qui ne semblent pas toujours exemptes de reproches. En conséquence, il lui demande quels sont les droits de l'acheteur d'un animal, quelles règles régissent les animaleries et les fermes d'élevage, quels contrôles sanitaires leur sont imposés et de quelles sanctions sont passibles, le cas échéant, ces commerces et établissements.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux modifie ou complète de manière substantielle des dispositions du code rural intéressant les activités économiques liées aux animaux de compagnie, en particulier le commerce de ces animaux. Ces dispositions visent à moraliser et à professionnaliser l'exercice des activités d'élevage, de vente, de transit et de garde, de dressage et de présentation au public. Ainsi, toute personne exerçant une des activités mentionnées à l'article L. 214-6 du code rural doit-elle faire une déclaration auprès des services vétérinaires. De plus, les activités concernées doivent s'exercer dans des conditions sanitaires et de protection animale rigoureuses. Enfin, le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 214-6 (IV, 3/) du code rural, a été publié au Journal officiel de la République française le 25 octobre 2000. L'élément essentiel introduit par ce texte repose sur l'exigence de qualification d'au moins une personne au contact des animaux dans le cadre des activités concernées. Il est évident que cette obligation doit contribuer, à terme, de manière essentielle, à assainir un marché où l'animal est trop souvent considéré selon sa seule valeur marchande. Dans le souci à la fois de moraliser les transactions dont font l'objet les animaux et de renforcer les responsabilités des acquéreurs, les conditions de la cession seront également clairement définies par la délivrance d'une attestation de cession, de documents informatifs clairs mentionnant, pour l'acheteur, les exigences liées à l'espèce et à la race de l'animal, un âge minimal pour la vente des chiens et des chats, ainsi que par la délivrance d'un certificat de bonne santé au moment de la cession. L'ensemble de ces exigences sera assorti de sanctions pénales et administratives pouvant aller jusqu'à une suspension d'activité. Les conditions sanitaires devraient, de ce fait, être respectées de façon beaucoup plus rigoureuse. Par ailleurs, conformément à l'article L. 213-3 du code rural, il est possible à l'acheteur de faire jouer la garantie du vendeur en cas de vice caché autre que rédhibitoire, à condition d'apporter la preuve que ce vice est antérieur à la vente. Or, il ressort de la jurisprudence que la présomption d'antériorité du défaut est fréquemment admise lorsque le vendeur est un professionnel. Les articles L. 215-9 à L. 215-11 du code rural fixent des sanctions pénales et administratives nouvelles en cas d'irrégularités dans l'exercice des activités mettant en jeu des animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les sanctions pénales sont d'ordre délictuel. En outre, elles sont fondées sur des manquements qui dépassent le cadre de la protection des animaux, puisqu'elles touchent également aux réglementations ayant trait, par exemple, à l'importation d'animaux, de plus en plus fréquente, ou à l'exercice de la pharmacie. Ces sanctions peuvent s'accompagner selon la nature et la gravité des faits constatés soit de la suspension ou du retrait du certificat de capacité, soit de la suspension de l'activité en cause jusqu'à la mise en conformité, soit des deux. Enfin, les mauvais traitements dans le cadre de l'exercice de ces activités sont désormais d'ordre délictuel.
SOC 11 REP_PUB Alsace O