FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54295  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6686
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2291
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  congé de maternité
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les questions que soulève la transposition en droit français de la directive européenne 92-85 au regard de la protection sociale des femmes enceintes. En effet, le droit français précise qu'une femme salariée bénéficie d'une protection absolue (et sans dérogation possible) contre le licenciement (code du travail art. L. 122-27) durant sa grossesse et jusqu'au terme de son congé de maternité. En outre, le code du travail (art. L. 224-1) prévoit une suspension de travail d'au moins six semaines après l'accouchement. Or, les articles 8 et 10 de la directive européenne 92-85 semblent revenir sur ces droits en introduisant des possibilités de dérogation. Ainsi, l'article 10 précise : « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses (...) sauf pour des cas d'exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales ». De même, l'article 8 indique : « le congé de maternité doit inclure un congé obligatoire d'au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Les associations qui se mobilisent pour la défense du congé de maternité s'interrogent quant à la valeur juridique des formules : « admis par les législations et/ou pratiques nationales » et « conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Celles-ci suffiront-elles à l'avenir à assurer le respect de la législation française en la matière ? Les associations concernées s'en inquiètent d'autant plus, qu'il y a quelques années, une directive européenne, remettant en cause l'interdiction du travail de nuit pour les femmes avait été adoptée. Il lui demande donc si le respect des droits acquis en matière de protection sociale de la femme enceinte est effectivement garanti par la transposition de la directive européenne en question.
Texte de la REPONSE : Les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, au travail font l'objet de deux dispositions en cours d'adoption. Ces dispositions ont pour objectif de compléter la législation nationale lorsque celle-ci n'atteint pas le niveau prescrit par la directive européenne. Tel devrait notamment être le cas pour ce qui concerne la suspension du contrat de travail de la salariée lorsque son emploi s'avère incompatible avec son état de grossesse, en raison de risques professionnels ou lorsqu'elle travaille de nuit, et qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'est envisageable. Sur la protection des femmes enceintes travaillant sur un poste de nuit, la transposition de la directive est assurée au travers d'une disposition intégrée à la propositon de loi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions très protectrices prévoient le transfert sur un poste de jour à la demande de la salariée dès le début de la grossesse, et en cas d'impossibilité de reclassement, la suspension du contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération. Les dispositons de la directive relatives à la protection des femmes enceintes face à certains risques professionnels seront transposées par voie d'ordonnance dans les prochaines semaines, la loi d'habilitation ayant été définitivement votée. En revanche, aucune modification à la baisse n'interviendra dans les domaines où les dispositions du droit français sont plus favorables que le minimum imposé par la directive, et ce conformément au principe énoncé à son article 1er, paragraphe 3, selon lequel la directive ne peut avoir pour effet la régression du niveau de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, par rapport à la situation existante dans chaque Etat membre à la date de son adoption. En ce qui concerne le congé de maternité, l'article 8 de la directive prévoit que les femmes bénéficient d'un congé d'au moins 14 semaines continues. En France, la durée minimale du congé de maternité a été fixée par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 à 16 semaines. La transposition de la directive ne pourra donc pas avoir pour effet la réduction des droits liés à la protection de la maternité tels qu'ils sont applicables en France. Par ailleurs, le droit français comprend des dispositions plus protectrices et qu'il n'est nullement question de remettre en cause : notamment la durée du congé de maternité fixée à 16 semaines et l'interdiction du licenciement pendant le congé de maternité.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O