FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54329  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6705
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1997
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  associations et clubs
Analyse :  subventions des collectivités territoriales. loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences pour les sociétés sportives de la non-publication du décret d'application autorisant les collectivités territoriales à les subventionner. Les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en son article 19-3 et son décret d'application n° 96-71 du 24 janvier 1996 prévoyaient l'extinction au 31 décembre 1999 de la possiblité d'accorder des subventions aux sociétés sportives. Or, la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999, modifiant la précédente, a confirmé dans son article 5 la possibilité de versement de subventions publiques aux sociétés sportives après 1999, mais le décret d'application qui doit déterminer les conditions dans lesquelles ces subventions sont versées et fixer leur montant maximum n'est toujours pas publié. Cette situation bloque toutes les délibérations des collectivités locales qui souhaitent subventionner des clubs sportifs et nuit gravement au bon fonctionnement des clubs dont les budgets dépendent largement de l'attribution de ces subventions. C'est pourquoi, il lui demande si elle compte signer rapidement le décret d'application pour éviter aux sociétés sportives d'être pénalisées financièrement en raison de ce délai de publication.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, prévoyait l'extinction, au 31 décembre 1999, de la possiblité pour les collectivités territoriales d'accorder des subventions aux sociétés sportives. La loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, a modifié la loi du 16 juillet 1984 sur ce point, afin de prévoir le rétablissement du régime des subventions publiques aux clubs sportifs professionnels. Le nouvel article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ainsi modifiée dispose désormais que, pour des missions d'intérêt général, les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques, versées dans le cadre d'une convention passée avec les collectivités territoriales. La loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles ces subventions sont versées et de fixer leur montant maximal. Le projet de décret concerné a été rapidement élaboré mais fait l'objet, depuis plusieurs mois, d'une procédure obligatoire de consultation de la Commission européenne. Saisie du projet de décret le 2 mars 2000, la Commission (direction générale de la concurrence) a tout d'abord estimé n'être pas complètement informée. Des informations complémentaires ont donc été notifiées le 5 juin 2000. La Commission a ensuite soulevé des objections, en considérant que la formation dispensée dans les centres des clubs professionnels, inscrite dans le projet de décret au nombre des missions d'intérêt général pouvant jsutifier l'octroi de subventions, ne pouvait être qualifiée comme telle. Après avoir entendu des représentants du Gouvernement français, la Commission a adressé aux autorités françaises, au début du mois d'octobre, une nouvelle demande complémentaire destinée à lui permettre d'évaluer le régime d'aides envisagé au regard du traité communautaire. En l'absence de réponses apportées aux nouvelles informations complémentaires données par les autorités françaises, Mme la ministre de la jeunesse et des sports a rencontré personnellement le commissaire européen chargé de la concurrence. Cet entretien s'est déroulé dans un climat très positif et il est désormais possible d'envisager qu'une réponse favorable de la Commission soit notifiée dans les prochaines semaines au Gouvernement français. Dans l'attente de la parution du décret, une instruction interministérielle du 23 mai 2000 (n° 00-084 JS), détaillant le contenu du projet de décret, a cependant été diffusée pour information aux préfets de région.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O