Texte de la REPONSE :
|
Le régime juridique applicable à la procédure de reprise des concessions funéraires est défini par l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. Cette procédure s'applique après l'expiration d'une période de trente ans, et uniquement aux concessions funéraires en état d'abandon. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 2223-20 du même code qui réglemente la procédure de reprise pour état d'abandon, le maire est tenu de faire procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Cette opération ne peut être effectuée que trente jours après la publication de l'arrêté qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession funéraire. Dès lors, dans l'hypothèse où la commune envisage de réattribuer à un tiers une concession funéraire qui a fait l'objet d'une procédure de reprise, elle doit au préalable procéder à l'exhumation des restes mortuaires qui s'y trouvent. Cette opération, qui relève de l'entretien général du cimetière communal, constitue une des dépenses obligatoires qui incombent aux communes en application des dispositions du quatorzième alinéa de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, seules les concessions funéraires reprises pour lesquelles l'exhumation des restes mortuaires a été pratiquée peuvent faire l'objet d'une réattribution par la commune. En outre, l'article R. 2223-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées ».
|