FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54361  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6703
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  840
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  regroupement familial
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet du droit de vivre en famille reconnu aux étrangers par la loi du 11 mai 1998. L'article 12 bis de la loi, qui modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945, reconnaît à tout étranger le droit au respect de sa « vie privée et familiale », c'est-à-dire le droit de vivre en famille et de mener une vie familiale normale dès lors que cette jouissance ne met pas en cause la défense de l'intérêt supérieur. La rédaction de l'article 12 bis pose problème puisqu'elle laisse percevoir une confusion quant aux conditions d'admissibilité requises pour bénéficier de ce droit. Dans l'application, l'administration exige de l'étranger un faisceau d'indices et de critères pour justifier de liens personnels et familiaux qui remettent en question ce droit. Il en résulte, dans les préfectures, une application restrictive (notamment pour les ressortissants algériens) et éloignés de la volonté première du législateur. Elle lui demande donc quelles dispositions il entend prendre afin de faire respecter la loi tant dans son esprit que dans sa lettre.
Texte de la REPONSE : L'article 12 bis-7/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, issu de la loi du 11 mai 1998, prévoit la délivrance, sous réserve de menace à l'ordre public, d'une carte de séjour temporaire portant la mention : « vie privée et familiale », au profit de l'étranger qui justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Ces nouvelles dispositions législatives intègrent les exigences posées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles s'appliquent à l'étranger à partir du moment où il n'est pas en situation de pouvoir prétendre à une carte de séjour à un autre titre et notamment au titre du regroupement familial (procédure définie par les articles 29 et 30 de l'ordonnance précitée) et qu'il remplit des critères objectifs destinés à s'assurer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve essentiellement en France. A cet effet, le demandeur d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis-7/ précité doit établir la réalité et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il déclare posséder en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Les attaches invoquées doivent revêtir un caractère de stabilité et d'ancienneté suffisant. Il convient de préciser que les liens personnels et familiaux dont peut se prévaloir utilement le demandeur doivent en principe concerner soit des membres de sa famille (entendue principalement au sens de la famille nucléaire ou du couple) ressortissants français ou étrangers en situation régulière, soit sur une personne avec qui il a noué des liens qui s'inscrivent dans le cadre d'un pacte civil de solidarité. Ces critères d'appréciation s'inspirent directement de la jurisprudence du Conseil d'Etat et ont fait l'objet d'instructions aux préfets par la circulaire NOR : INTD9800108C du 12 mai 1998. Il convient de souligner que la haute juridiction a validé l'appréciation retenue par l'administration en matière d'examen de ces situations individuelles dans sa décision GISTI du 30 juin 2000. Les services préfectoraux instruisent ces demandes en s'appuyant sur ce faisceau d'indices. En revanche les dispositions de l'article 12 bis-7/ ne peuvent bénéficier en tant que telles, pour une admission au séjour, aux ressortissants algériens dont le statut en France est défini par les termes de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Mais cette convention fait précisément actuellement l'objet d'une négociation avec le gouvernement algérien dont il est encore trop tôt pour prévoir l'issue.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O