FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54405  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6703
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4560
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la réglementation en vigueur dans le domaine de l'inhumation prévoit la pose de scellés sur le cercueil lors du transport du corps d'une commune à une autre. De nombreuses communes ayant leur cimetière établi sur le territoire de villes voisines, cette procédure est très souvent mise en oeuvre et apparaît d'un formalisme excessif car elle nécessite la mobilisation de plusieurs personnes, dont un officier de police rémunéré au titre des vacations funéraires. Il lui demande en conséquence s'il ne peut être envisagé de simplifier cette réglementation notamment dans les cas de transfert entre communes voisines.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article R. 2213-46 du code général des collectivités territoriales prévoient que le transport de corps sans mise en bière, hors de la commune du décès, s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 du code précité. Ces mêmes fonctionnaires sont chargés de la pose du bracelet, de l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport et de vérification des formalités diverses à l'arrivée du corps. Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'une vacation est due notamment pour la pose du bracelet et l'apposition du sceau, pour le transport d'un corps sans mise en bière ainsi que pour la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès, conformément à l'article R. 2213-53 du code général des collectivités territoriales. A l'arrivée du corps, les fonctionnaires désignés sont chargés de vérifier l'état du bracelet plombé, l'autorisation régulière de transport et d'assurer les mesures de salubrité publique. Dans la mesure où les articles L. 2213-14 et R. 2213-44 du code général des collectivités territoriales prévoient l'obligation de surveillance des opérations relatives au transport d'un corps d'une commune à une autre consécutivement au décès, il n'apparaît pas possible d'envisager la modification de la réglementation en vigueur à ce jour. Les scellés constituent en outre une garantie contre des risques divers.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O