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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article R. 2213-46 du code général des collectivités territoriales prévoient que le transport de corps sans mise en bière, hors de la commune du décès, s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 du code précité. Ces mêmes fonctionnaires sont chargés de la pose du bracelet, de l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport et de vérification des formalités diverses à l'arrivée du corps. Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'une vacation est due notamment pour la pose du bracelet et l'apposition du sceau, pour le transport d'un corps sans mise en bière ainsi que pour la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès, conformément à l'article R. 2213-53 du code général des collectivités territoriales. A l'arrivée du corps, les fonctionnaires désignés sont chargés de vérifier l'état du bracelet plombé, l'autorisation régulière de transport et d'assurer les mesures de salubrité publique. Dans la mesure où les articles L. 2213-14 et R. 2213-44 du code général des collectivités territoriales prévoient l'obligation de surveillance des opérations relatives au transport d'un corps d'une commune à une autre consécutivement au décès, il n'apparaît pas possible d'envisager la modification de la réglementation en vigueur à ce jour. Les scellés constituent en outre une garantie contre des risques divers.
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