FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54408  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6699
Réponse publiée au JO le :  15/01/2001  page :  332
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'avancement dans la fonction publique territoriale, et de leurs conséquences pour certaines filières. Ainsi, conformément à l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, l'avancement s'accomplit de façon continue, d'un grade au grade immédiatement supérieur, avec inscription au tableau d'avancement. Dans ce cadre rapidement tracé, certaines filières sont pénalisées et rendues peu attractives par la fixation de quotas d'avancement. C'est notamment le cas pour la filière administrative, particulièrement pour les agents de catégorie C. En principe, l'avancement se matérialise par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. En conséquence, dans un souci de cohérence et d'harmonisation entre filières, il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées afin de corriger ces distorsions.
Texte de la REPONSE : Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, un certain nombre de mesures ont été, toutefois, prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38). Ces dispositions, qui ont reçu un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Il faut rappeler que le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Les mesures évoquées ci-dessus viennent s'ajouter à celles qui ont permis d'améliorer les perspectives de carrière des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C, par le biais du décret n° 99-4 du 5 janvier 1999. Ce décret comporte des dispositions qui ont bénéficié tout particulièrement aux fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs : augmentation des quotas d'accès aux grades situés en échelle 5 et dans le nouvel espace indiciaire et modification du calcul de l'assiette du quota d'accès au grade situé en échelle 5. Enfin, toute mesure d'homogénéisation entre cadres d'emplois des filières administrative et technique ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques en tenant compte, plus largement, des problèmes posés par l'application des mécanismes de promotion interne, en fonction notamment de l'évolution de la démographie des diverses catégories de fonctionnaires, selon le statut particulier dont ils relèvent. Sur ce dernier point et dans le cadre des nouvelles discussions sur les salaires dans la fonction publique ouvertes récemment, un groupe de travail, installé le 6 octobre 2000, associant les représentants des différentes administrations concernées et des organisations syndicales, a entrepris d'examiner la question de l'adaptation des règles régissant la promotion interne, au sens précis et statutaire du terme, et celle des modalités d'avancement de grade.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O