FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54441  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6700
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4705
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  détachement
Analyse :  personnel d'un office municipal du tourisme. statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur certaines conséquences du détachement d'agents de collectivité territoriale auprès d'un office municipal du tourisme (OMT) constitué sous forme d'établissement public industriel et commercial (EPIC). Il apparaît, d'une part, que tout agent en détachement ne peut invoquer un avancement dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'emploi d'origine pour avancer dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'emploi, et inversement. D'autre part, si le fonctionnaire détaché perçoit la rémunération applicable à l'emploi ou à la fonction de détachement (arrêt Guillien, CE du 19 octobre 1956), la rémunération afférente à l'emploi de détachement ne peut excéder la rémunération perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 %. Enfin, dans le cas du directeur et de tout autre fonctionnaire détaché dont le contrat de travail relève des dispositions du régime de droit public, la réglementation ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de la convention collective des offices de tourisme (cf. Journal officiel, Assemblée nationale du 9 novembre 1998, p. 6201). Une réflexion a été engagée conjointement par les ministères du tourisme et de l'intérieur afin que la situation des directeurs d'OMT constitués en EPIC puisse se rapprocher de celle des autres agents contractuels de la fonction publique territoriale. Il lui demande sur quelle base peuvent évoluer la carrière et la rémunération des fonctionnaires territoriaux détachés aux OMT et quelles sont les conclusions de la réflexion en cours au niveau interministériel.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi de directeur d'un office municipal du tourisme constitué sous forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) sont soumis aux règles qui régissent la position de détachement fixées par les articles 64 à 69 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, notamment en matière de rémunération. Celle-ci, selon l'article 6 du décret précité, ne doit pas excéder la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 %. Cette règle générale permet à un fonctionnaire de tirer avantage d'un emploi de détachement sur lequel il a été nommé tout en évitant qu'un trop grand écart ne soit créé avec sa situation dans son cadre d'emplois d'origine dans lequel il conserve ses droits à avancement et sa vocation à réintégration. Il n'est pas envisagé de déroger à cette règle pour les directeurs d'office municipal de tourisme constitué sous forme d'EPIC, dont la situation ne peut être comparée à celle des directeurs d'office municipal du tourisme directement recrutés par contrat en application des articles R. 2231-42 et R. 2231-43 du code général des collectivités territoriales, dont l'emploi n'est pas garanti par le statut de la fonction publique territoriale.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O