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Texte de la QUESTION :
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Mme Odette Trupin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation du personnel assurant la surveillance du public ainsi que l'enseignement de la natation aux groupes scolaires dans les villes dotées d'une piscine municipale équipée de bassins d'été. Dans certaines villes, la surveillance du public ainsi que l'enseignement de la natation aux groupes scolaires (écoles élémentaires) est assurée par des agents municipaux titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS), assistés par des surveillants titulaires du Brevet national de sécurité sauvetage aquatique (BNSSA) et par des agents saisonniers titulaires du brevet d'éducation sportif des activités de la natation (BEESAN). Ces agents exercent cette activité à temps complet durant la période estivale et sont très appréciés des enseignants qui leur accordent une grande confiance. Pourtant, ils se sont vu refuser, cette année, le renouvellement de leur agrément par l'inspection de l'éducation nationale pour l'enseignement de la natation aux scolaires. Car, seuls les agents de la filière sportive ou les agents saisonniers titulaires du BEESAN ou du diplôme de MNS peuvent assurer l'enseignement de la natation aux groupes scolaires. Les agents titulaires du cadre d'emploi des agents de maîtrise, titulaires du diplôme d'Etat de MNS, peuvent-ils assurer la surveillance des bassins fréquentés par des groupes scolaires ainsi que l'enseignement de la natation à ces mêmes groupes ? Le cadre d'emploi des agents de maîtrise peut-il être un obstacle à l'activité de surveillance et d'enseignement de la natation aux élèves des écoles élémentaires fréquentant la piscine municipale dans le cadre scolaire, sachant que le diplôme de MNS est primordial et indispensable ? Elle lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Selon l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Néanmoins, ces dernières dispositions, toujours selon le même article 43, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. S'agissant plus spécifiquement des activités d'enseignement et de surveillance de la natation, la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation prévoit que nul ne peut faire profession de l'enseignement de la natation s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat de maître-nageur sauveteur (MNS), titre aujourd'hui délivré sous la dénomination de brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré des activités de la natation (BEESAN). Ce titre homologué au niveau IV est indispensable pour exercer - aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique - les fonctions de maître-nageur, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins ou d'une activité d'enseignement. Il résulte donc de ce qui précède que pour ce qui concerne l'enseignement et la surveillance de la natation, les dispositions régissant les différents statuts particuliers des fonctionnaires territoriaux doivent se combiner avec les dispositions de la loi du 24 mai 1951 précitée. Ainsi, les conseillers (catégorie A) et les éducateurs (catégorie B) territoriaux des activités physiques et sportives disposent d'une qualification générarle pour enseigner la natation selon les missions de leur cadre d'emplois respectif dès lors qu'ils sont titulaires du BEESAN ou le diplôme d'Etat de MNS. En revanche, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie C, même s'ils possèdent le BEESAN ou le diplôme d'Etat de MNS ne peuvent selon les missions de leur cadre d'emplois qu'effectuer de la surveillance excepté pour ceux intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois (en qualité de titulaires d'anciens emplois communaux) et qui continuent à remplir leurs missions d'enseignement. En matière d'intervention de fonctionnaires territoriaux au profit de groupes scolaires, il faut préciser que celle-ci est soumise à un agrément préalable de l'inspecteur d'académie et à l'obtention d'une qualification définie par l'Etat (art. 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) ; cependant, les agents précités de catégories A et B et certains des opérateurs territoriaux intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois disposent selon leurs statuts d'une qualification générale pour conduire et coordonner sur le plan technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives et peuvent assister l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive (par conséquent la natation), avec son accord et sous sa responsabilité. S'agissant des agents non titulaires recrutés dans les conditions limitatives de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ils ne peuvent intervenir en qualité d'intervenant extérieur au profit de groupes scolaires que dans la mesure où ils possèdent un diplôme inscrit sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives (arrêté du ministère de la jeunesse et des sports du 4 mai 1995) et pour la seule discipline pour laquelle ils sont qualifiés. Les membres des autres cadres d'emplois, recrutés sur la base d'une autre compétence et pour des missions nettement différentes, précisées par le statut particulier de leur cadre d'emplois, ne répondant pas à l'ensemble des exigences rappelées ci-dessus, ne peuvent par conséquent être agréés en qualité d'intervenants extérieurs pour la surveillance et l'enseignement des activités de natation, même s'ils sont par ailleurs détenteurs du BEESAN.
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