Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la durée du congé parental d'éducation dans les cas où le salarié décide de s'occuper d'enfants jumeaux ou de triplés. Le congé parental d'éducation a été institué afin de permettre à tout salarié de réduire ou de suspendre son activité professionnelle afin de s'occuper de son jeune enfant. Ainsi, en vertu de l'article L. 122-28-1 du code du travail, tout salarié peut bénéficier dans la limite des trois ans de l'enfant, ou en cas d'adoption dans la limite de trois ans à partir de l'arrivée de l'enfant si ce dernier est âgé de moins de trois ans, d'un congé parental d'éducation. La durée initiale du congé parental d'éducation est d'une année et peut être renouvelée deux fois. Le salarié doit prévenir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et en bénéficie de droit. A la différence de l'article L. 122-26 du code du travail qui module la durée du congé de maternité selon le nombre d'enfants, l'article L. 122-28-1 du code du travail relatif au congé parental d'éducation pose le principe unique d'un congé maximal de trois ans, sans différenciation selon le nombre d'enfants. Le congé parental d'éducation n'est pas changé selon qu'il concerne la naissance ou l'adoption d'un enfant, de jumeaux ou de triplés. Prolonger le congé parental d'éducation, qui peut être équitablement réparti entre chacun des parents, au-delà des trois ans de l'enfant ne semble pas s'imposer dès lors qu'à cet âge les enfants ont vocation à être scolarisés.
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