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Rubrique :
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ministères et secrétariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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coopération : personnel
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Analyse :
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congés annuels. gestion. personnel originaire des DOM
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Chaulet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur les difficultés de gestion des congés annuels des personnels originaires des départements d'outre-mer en poste à l'étranger au titre de la coopération. Les droits à congé et à voyage des personnels civils de coopération culturelle en service dans les Etats dépendant du ministère des affaires étrangères sont définis par les décrets n°s 92-1331 et 92-1332 du 18 décembre 1992. En application d'une note de service, il semblerait qu'une interprétation restrictive de ce décret s'oppose à la délivrance aux résidents dans les DOM, pour leur congé annuel, de titres de transport dès lors que ces derniers effectuent une escale, quelle que soit la durée de leur séjour, sur le territoire hexagonal.Il est pourtant indispensable de préciser que le fait pour ces agents et les membres de leur famille de s'arrêter en France métropolitaine n'implique pour l'administration aucun surcoût. Pourtant, dans ce cas de figure, c'est un article 7 de ce décret n° 92-1332 qui leur est appliqué, ce qui oblige les originaires de l'outre-mer, personnels en poste au titre de la coopération, de faire une avance conséquente de fonds. Il lui demande de bien vouloir rétablir une lecture plus équitable des décrets ci-dessus mentionnés en revenant à l'esprit des notes de service de l'ancienne mission de coopération et d'action culturelle qui permettaient « à l'agent domicilié dans un DOM ou un TOM de s'arrêter à Paris pour convenance personnelle sans limitation de durée sans pour autant avoir à faire une avance de fonds pour bénéficier de congés annuels ».
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Texte de la REPONSE :
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L'article 6 du décret n° 92-1332 du 18 décembre 1992 relatif aux frais de transport des personnels civils de coopération prévoit « la délivrance de concession de passage par la voie aérienne la plus directe et la plus économique entre l'aéroport international le plus proche de la résidence de l'agent en France et l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation ». La responsabilité de l'Etat est ainsi engagée sur la durée du trajet effectué par l'agent lors de ses voyages de nomination, de congé et de rupture d'établissement. C'est la raison pour laquelle le ministère des affaires étrangères n'autorise pas les arrêts de plusieurs jours à Paris pour les agents qui se rendent ensuite dans une ville de province ou dans les DOM et TOM, même si cet arrêt n'a pas de conséquence sur les prix du billet. Des arrêts à Paris peuvent être effectués quand l'administration centrale en formule la demande (examens médicaux supplémentaires, formation, rendez-vous avec des services du ministère). Dans ces cas, l'administration sait que sa responsabilité est engagée s'il arrivait quelque chose à l'agent durant les trajets ou durant son séjour à Paris. Si l'agent souhaite s'arrêter à Paris pour convenance personnelle, la possibilité lui en est donnée par l'article 7 du décret sus-cité qui permet le pré-financement et qui précise que, dans ce cas, « l'agent ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement ». Il convient de préciser que ces dispositions s'appliquent également aux agents titulaires et contractuels du ministère des affaires étrangères dont les déplacements sont régis par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
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