FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54555  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6786
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4853
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  camping-cars. circulation et stationnement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application de la loi du 3 janvier 1991, relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. En effet, dans son article 1er, cette loi précise que la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public de l'Etat, des départements des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique. Pourtant certains accès faisant partie du domaine maritime et dépendant donc de l'Etat sont interdits la journée à la circulation des camping-cars. La nuit, un arrêté municipal peut limiter le stationnement de ces véhicules. Dans les deux cas, voitures et motos peuvent circuler librement. Aussi, elle lui demande si la réglementation en vigueur depuis 1991 peut être appliquée à tous les véhicules à moteur y compris les camping-cars.
Texte de la REPONSE : la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application de la loi du 3 janvier 1991 sur la circulationd es véhicules terrestres dans les espaces naturels. L'article 1 de la loi du 3 janvier 1991, codifié au code de l'environnement à l'article L. 362-1, pose en effet un principe d'interdiction générale de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine de l'Etat, des départements, des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf dans les cas prévus à l'article L. 362-2 du même code. De plus cette même loi dispose en son article 5, codifié au code général des collectivités territoriales à l'article L. 2213-4, que le maire peut par arrêté motivé interdire l'accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune pour tous les véhicules dont la circulation pourrait compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espaces naturels ou leur mise en valeur, notamment à des fins touristiques. Enfin, l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986, codifié au code de l'environnement à l'article L. 321-9 précise dans son dernier alinéa que la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits, en dehors de chemins aménagés, sur le rivage de la emr et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiues lorsque ces lieux sont ouverts au public. Seule une autorisation du préfet, après avis du maire, permet de lever cette interdiction. Ces réglementations s'appliquent à tous les véhicules à moteur, dont les camping-cars, qui sont soumis aux dispositions du code de la route. Mais la liberté de circulation peut être restreinte par ces dispositions, qui sont soit d'application directe ou indirecte. Par ailleurs, les camping-cars sont également soumis au code de l'urbanisme et notamment à l'article R. 443-2, qui définit la caravane, comme étant un « véhicule ou l'élément d'un véhicule qui, équipé » pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction «. Or le stationnement des caravanes, en dehors des terrains aménagés, peut être interdit par le maire pour des motifs précisés à l'article R. 443-10, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter » atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiue, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore «. Il faut enfin rappeler ue sur le littoral, l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est prévu à l'article L. 146-5 et qu'ils ne peuvent être installés en tout état de cause ni dans les espaces remarquables désignés au titre de l'article L. 146-6 ni, dans les espaces non urbanisés, dans la bande littorale des 100 mètres indiquées à l'article L. 146-4. Compte tenu de toutes ces dispositions croisées, le stationnement des camping-cars peut être réglementé, voire interdit par le maire pour des motifs liés à l'environnement ou l'hygiène et à la sécurité. Mais les mesures d'interdiction ou de restriction du stationnement dans toutes les communes touristiques du littoral doivent être circonscrites à des secteurs particuliers, comme ceux qui sont supports de milieux naturels ou abords de monuments historiques, et réservées à des espaces comme les espaces protégés. Pour concilier la protection des milieux littoraux, la sécurité des usagers et l'évolution des modes d'hébergement touristique, il semble judicieux de contrôler et d'accueillir de façon adaptée à chaque commune ces véhicules de loisirs. Pour aider les communes dans leur choix et opter pour des solutions simples et à faible coût, l'agence française de l'ingénierie touristique a élaboré un guide intitulé » l'accueil des camping-cars dans les communes touristiues «, avec la coopération des professionnels des loisirs.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O