FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54745  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6822
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4938
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. André Berthol appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème des veuves et orphelins de sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Il lui demande s'il est dans l'intention du Gouvernement d'accorder une citation à l'Ordre de la nation, à titre posthume, une rente de réversion et pension d'orphelin ainsi que le montant maximal de la rente d'invalidité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation des veuves et orphelins de sapeurs-pompiers décédés en service commandé. En vertu de l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, qui a repris les dispositions de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, les ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires ont droit à des rentes de réversion égales à la moitié de la rente d'invalidité que percevait le défunt ou qu'il aurait pu percevoir.Ces rentes de réversion sont portées, conformément à l'article 20 de la loi du 3 mai 1996 précitée introduisant un article 13-1 à la loi du 31 décembre 1991 qui a conféré une portée législative à des dispositions réglementaires déjà existantes, à l'intégralité de la rente d'invalidité qu'aurait pu percevoir le sapeur-pompier volontaire lorsqu'il est décédé en service et a été cité à titre posthume à l'ordre de la Nation.Cette mesure est la transposition de celle applicable aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels, en vertu de l'article 125-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Comme cette dernière, elle a pris effet au 1er janvier 1983. L'ensemble des dossiers des sapeurs-pompiers volontaires décédés depuis 1983 ont été réexaminés, ce qui a permis d'aboutir à la citation à titre posthume à l'ordre de la Nation des sapeurs-pompiers pour lesquels un lien a pu être établi entre leur décès et le service. Il n'a, en revanche, pas été possible de faire droit aux demandes des ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires décédés avant le 1er janvier 1983, la situation de ces derniers étant comparable à celle des ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés avant cette même date.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O