Texte de la REPONSE :
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Lors du comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 25 octobre 2000, le Gouvernement a décidé qu'il serait procédé à la rétention immédiate du permis de conduire, non seulement du conducteur qui a commis le délit, en récidive dans l'année, d'excès de vitesse de 50 km/h et plus de la vitesse maximale autorisée, mais également de tout conducteur auteur d'un excès de vitesse de 40 km/h et plus. Une mesure législative en ce sens est à l'étude et sera présentée au Parlement dans les prochains mois. En ce qui concerne le conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'article L. 11-6 du code de la route, tel qu'il a été complété par l'article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, a créé l'obligation pour celui-ci, lorsqu'il a commis une infraction donnant lieu à une perte d'au moins quatre points de son permis de conduire, de suivre une formation spécifique aux causes et aux conséquences des accidents de la route, laquelle se subtitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Le décret n° 2000-1038 du 24 octobre 2000 et l'arrêté du 1er décembre 2000 ont défini les conditions d'application de ces dispositions. Cette mesure doit permettre, par une action de sensibilisation, d'infléchir le comportement des jeunes conducteurs dont le risque d'être tués sur la route est trois fois plus élevé pendant les premières années qui suivent l'obtention du permis de conduire. La mise en place de ce dispositif répond à l'objectif de l'honorable parlementaire sur le sujet des conducteurs inexpérimentés. L'instauration d'un contrôle médical systématique décennal à l'égard de tous les conducteurs, autres que les professionnels routiers qui sont déjà soumis à des contrôles médicaux d'une périodicité plus courte, est à l'étude au niveau européen. La proposition de la Commission consisterait à prévoir une visite médicale à un certain âge, qui reste toutefois à déterminer, avant d'engager une réflexion sur l'éventualité d'instaurer un examen médical périodique. La France suivra attentivement ces propositions. Sur notre territoire, l'article R. 128, alinéa 2, du code de la route prévoit déjà que le préfet peut prescrire, lorsqu'il a en sa possession des informations lui permettant d'estimer que l'état physique du titulaire du permis risque d'être incompatible avec le maintien de son titre, un examen devant une commission médicale. Au vu du certificat, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre. Quant au suivi rigoureux des infractions au code de la route depuis leur constatation jusqu'à leur sanction effective, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déjà fait connaître publiquement, à différentes reprises, son hostilité à la pratique des indulgences. L'automatisation de la totalité de la chaîne contrôle-sanction permettra un traitement rapide des infractions et limitera ainsi les possibilités d'intervention. C'est la raison pour laquelle le dernier CISR a décidé de mettre en place, à Lyon, une expérimentation de système de contrôle intégré à l'infrastructure et entièrement automatisé, depuis la constatation de l'infraction jusqu'à l'envoi de la carte-lettre au domicile du contrevenant. L'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'accroître l'effet pédagogique des contrôles par le respect d'un délai aussi court que possible entre la commission de l'infraction et sa sanction et, dans un but préventif et répressif, de renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain.
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