FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54775  de  M.   Roatta Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6810
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1807
Date de changement d'attribution :  12/03/2001
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  marine
Analyse :  officiers mariniers quartiers-maîtres. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la revalorisation des retraites des officiers mariniers, quartiers-maîtres et leurs veuves. En effet, ces femmes et ces hommes de devoir dont l'unique dessein a été de servir leur patrie, ne se voient pas considérés de nos jours comme des citoyens à part entière. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est envisageable de remédier à cette situation, en considérant la possibilité de mettre en oeuvre certaines réformes de leur système de retraite en admettant que le minimum de la pension de réversion soit au moins égal à celui prévu à l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les veuves allocataires obtiennent une pension de réversion ; que la situation des officiers mariniers connaisse une évolution en instaurant : une augmentation de la grille de solde n° 3, un rattrapage du décalage indiciaire séparant les agents de la catégorie B de la fonction publique et les officiers mariniers classés à l'échelle de solde n° 4, une application à tous de l'échelon après vingt-cinq ans de service, une transformation de l'échelon exceptionnel des maîtres principaux après vingt-cinq ans de service.
Texte de la REPONSE : Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1/ Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit en son article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Le troisième alinéa du même article indique que cette pension, compte tenu de l'ensemble des ressources perçues, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ». Selon les articles D. 19-2 et suivants du code précité, ce droit au minimum de pension est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de ces deux allocations. Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite la personne à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont elle a bénéficié au cours de l'année civile précédente. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution durant cette période des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse. Il ressort de ces dispositions que l'attribution du montant minimum requiert une étude particulière pour chaque cas. C'est pourquoi il ne peut être procédé à un versement systématique de ce montant minimum ; 2/ Aux termes des dispositions de l'article 11 (2/) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, des allocations annuelles sont accordées aux veuves non remariées de militaires et de fonctionnaires civils qui n'ont pu prétendre à pension avant le 1er décembre 1964, mais qui remplissent les conditions moins restrictives désormais retenues par l'article L. 39 du code des pensions. En instaurant ce régime, le législateur avait marqué sa volonté d'atténuer la différence de traitement existant entre bénéficiaires et non-bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1964. Le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 prévoyait que ces allocations annuelles seraient calculées à raison de 1,5 % du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de service effectif accompli par le mari, sans pouvoir excéder 50 % de la pension de ce dernier. Ce taux a été porté à 3,6 % depuis le 1er juillet 1982. Parallèlement, l'indice retenu pour le calcul de l'allocation est passé de l'indice 100 à l'indice majoré 204, et la valeur du point est passée à 335,86 au 1er décembre 2000. Toutefois, afin d'assurer à l'ensemble des veuves titulaires d'allocations des prestations aussi élevées que des pensions de réversion, le décret n° 98-414 du 22 mai 1998 a relevé le taux des allocations annuelles de 3,6 % à 6 % à compter du 1er janvier 1998 ; 3/ Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires qui prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit « protocole Durafour »), ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. Les mesures indiciaires arrêtées dans le cadre de cette transposition avaient comme objectif prioritaire le maintien de l'équilibre existant entre la grille indiciaire des militaires et celle de l'ensemble de la fonction publique. Dans ce cadre, les sous-officiers échelles n° 2 et n° 3 ont pu bénéficier d'une augmentation indiciaire de 5 à 7 points. L'augmentation de l'indice pour l'échelle n° 3 n'est pas envisagée car une modification de cette échelle de solde déséquilibrerait les indices des échelles de solde n° 2 et n° 4 et aurait des répercussions sur l'ensemble de la grille de la fonction publique ; 4/ L'indice le plus élevé des majors des équipages de la flotte et des majors des ports étant fixé à l'indice brut terminal 612, il se situe au même niveau que celui de la catégorie B-type des fonctionnaires civils de l'Etat, après mise en oeuvre des dispositions du protocole Durafour. Ces deux catégories d'agents de l'Etat connaissent donc une perspective indiciaire d'égal sommet ; 5/ S'agissant de la création d'une mesure visant à étendre l'échelon indiciaire « après 25 ans de service » à tous les officiers mariniers, elle aurait pour conséquence de remettre en cause les dispositions du protocole Durafour ; 6/ Quant à la transformation de l'échelon exceptionnel des maîtres principaux en échelon normal, cette mesure n'est pas envisageable, car l'échelon exceptionnel vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O