FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5477  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3662
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3283
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance ainsi que sur celles résultant de la circulaire CNAV n° 51/97 du 13 juin 1997 relative à la politique sociale de la branche retraite. La dégressivité de la prestation spécifique dépendance consiste en sa diminution d'un franc pour tout franc de revenu au-delà de 6 000 francs pour une personne seule et de 10 000 francs pour un couple. Donc, le montant de 100 % de la MTP ne pourra être versé que si les ressources ne dépassent pas 4 881 francs pour une personne seule et 8 881 francs pour un couple. Or, par l'introduction de ce critère-plafond de 30 heures, la CNAV semble quelque peu battre en brèche cette disposition particulière de la loi car, dans son paragraphe II relatif aux populations ciblées, la circulaire indique que « l'aide ménagère à domicile sera réservée, d'une part, aux personnes relevant des GIR 4 à 6, quel que soit leur niveau de ressources et, d'autre part des GIR 1 à 3 ayant un niveau de ressources supérieur au plafond de la prestation spécifique dépendance » (cf. ] III, dispositions 3.2.3.2). Or ce plafond n'est pas suspensif de la prestation s'il est dépassé. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité a pris bonne note des interrogations de l'honorable parlementaire sur les conséquences de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance (PSD) ainsi que sur celles résultant de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), n° 51/97 du 13 juin 1997 relative à la politique sociale de la branche retraite. Cette circulaire de la CNAVTS prévoit, en effet, que l'aide ménagère à domicile (AMD) sera résrvée aux ressortissants ne pouvant pas bénéficier de la PSD, c'est-à-dire, d'une part, à ceux qui relèvent des GIR 4 à 6 et, d'autre part, à ceux qui sont classés dans un des GIR 1 à 3 mais dont le niveau de ressources ne leur permet pas d'obtenir la PSD. Le plafond de ressources auquel se réfère la CNAVTS n'est pas le plafond de ressources prévu à l'article 5 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 puis par l'arrêté interministériel du 2 mars 1998 (6 066 francs/mois pour une personne seule et 10 110 francs/mois pour un couple) mais le plafond de versement différentiel compte tenu de la PSD attribuable au vu du besoin d'aide du demandeur. Il convient de préciser en outre que la CNAVTS n'a pas institué par la circulaire du 13 juin 1997 un plafond d'AMD de trente heures par mois. Elle a décidé que, pour toute demande excédant ce nombre, l'état de dépendance du demandeur ferait l'objet d'une évaluation, au moyen de la grille AGGIR, par un agent de la caisse régionale concernée et non plus seulement par un employé du service prestataire d'AMD. Par conséquent, si une personne âgée peut obtenir la PSD, même d'un montant différentiel, c'est-à-dire réduit par rapport au montant attribuable compte tenu du nivau de ses ressources, la CNAVTS ne lui versera aucune participation pour la prise en charge de l'aide ménagère à domicile, même à titre complémentaire. Cette personne pourra bénéficier en revanche des autres formes d'aides individuelles, en particulier de l'aide à l'amélioration du logement. Cette décision a été prise dans le cadre de l'arrêté du 6 mars 1973 modifié, qui donne compétence au conseil d'administration de la CNAVTS pour fixer les conditions de mise en oeuvre des prestations d'action sanitaire et sociale que celle-ci finance. Elle a pour objet de distinguer nettement, au moins pendant la période de montée en charge de la PSD, les responsabilités respectives des conseils généraux et des organismes de la branche retraite en matière d'aide à domicile des personnes âgées dépendantes, afin d'éviter d'éventuels transferts de charges au détriment de la CNAVTS.
DL 11 REP_PUB Lorraine O