FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54888  de  M.   Myard Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6814
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2468
Date de signalisat° :  16/04/2001
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation relative à la prestation spécifique dépendance. Il s'avère en effet qu'il est impossible de cumuler une allocation PSD et une déduction fiscale pour une même personne âgée. Ainsi, un couple qui complète les revenus de son parent dépendant, pour un montant qui peut être assez élevé, afin de lui assurer une fin de vie décente, ne peut le déduire de ses revenus sous forme de « pension alimentaire versée à un ascendant ». Or, si l'aide financière que le Conseil général accorde aux personnes âgées dépendantes est appréciable, elle est généralement loin de suffire à subvenir à tous les besoins de la vie courante. L'intégration d'une aide de la famille pour compenser l'insuffisance financière du parent dépendant a pour effet d'augmenter les ressources de ce dernier, lesquelles, pour rester au-dessous du seuil imposable, n'en excède pas moins le barème administratif établi par le Conseil général. Il paraît donc indispensable que le montant de la PSD soit mieux adapté à la prise en compte de la dépendance des personnes âgées et que notre réglementation permette aux familles d'aider financièrement un parent dépendant sans remettre en cause l'attribution de la PSD. Il lui demande si elle entend réviser la loi sur la PSD afin d'assurer les conditions de vie dignes aux personnes âgées dépendantes et réconcilier l'exercice de la solidarité sociale avec la solidarité familiale en permettant la compensation des charges supportées à cet effet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation relative à la prestation spécifique dépendance, notamment en ce qu'elle concerne les ressources prises en compte pour apprécier l'ouverture du droit. Les articles 2 et 6 de la loi 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance stipulent que la PSD est accordée sous condition d'âge, de degré de dépendance et de ressources. Pour l'appréciation des ressources, dont le plafond est fixé en application du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, il est tenu compte de l'ensemble des revenus à l'exception des ressources prévues au 2/ de l'article 6 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, parmi lesquelles ne figurent pas les pensions alimentaires. Par ailleurs, l'article 9 de la loi prévoit que l'attribution de la prestation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Cependant, aucune précision n'étant apportée par les textes en ce qui concerne l'aide financière versée spontanément, ou à la suite d'une décision judiciaire, par les enfants pour venir en aide à leurs parents âgés, la commission centrale d'aide sociale a été consultée. Dans une décision du 18 octobre 2000, elle s'est prononcée sur ce point. Elle a considéré que, si les obligés alimentaires ne sont pas tenus, comme pour toute demande d'aide sociale, d'indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter afin de permettre, compte tenu de cette participation éventuelle, au président du conseil général de déterminer la proportion de la prestation spécifique dépendance qui peut être attribuée, en revanche, les pensions alimentaires reçues par le postulant à la PSD ne sont pas exclues des ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits à prestation. La commission centrale d'aide sociale a indiqué, toutefois, que les pensions alimentaires ne constituent pas un élément de ressources dès lors qu'elles sont versées directement à l'établissement d'hébergement. Cet éclairage, apporté par la juridiction d'appel, conduit à prendre en considération l'aide des familles à leurs parents dépendants, ce qui contribue à restreindre encore l'accès à un dispositif dissuasif. Pour remédier à ces insuffisances notoires, le Gouvernement a décidé de réformer en profondeur la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, en créant une nouvelle prestation, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), destinée à remplacer la prestation spécifique dépendance. L'APA sera une prestation universelle, accessible à toutes les personnes âgées dépendantes, quelles que soient leurs ressources, un droit égal dont les conditions d'accès seront identiques sur tout le territoire et un droit objectif dont le montant résultera, en application de barèmes nationaux, du degré de perte d'autonomie et des ressources du bénéficiaire. Ce droit sera personnalisé pour tenir compte, dans le cadre du plan d'aide, de la situation particulière de chaque bénéficiaire. Le projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie, actuellement en cours d'examen au Parlement, devrait être adopté à la fin de la session parlementaire, avant les vacances d'été, et prendre effet au 1er janvier 2002.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O