FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54947  de  M.   Dhaille Paul ( Radical, Citoyen et Vert - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6922
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2983
Date de changement d'attribution :  08/01/2001
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants. bénéfice de campagne
Texte de la QUESTION : M. Paul Dhaille attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, au sujet de l'article R6 du code des pensions de retraites des marins. En effet, les pensionnés de la marine marchande estiment que les services de guerre d'Indochine couvrant la période du 1er juin 1946 au 1er octobre 1957, qui n'apparaissent pas dans l'article précité, devraient y être inclus selon les dispositions de l'arrêt Duroma rendu par la Cour de cassation, le 22 novembre 1973. De plus, les pensionnés de la marine marchande souhaiteraient que les dispositions existant dans les articles R14c, R15 et R17 et dans les décrets du 14 février 1957 et du 26 mars 1964 du code des pensions de retraites civiles et militaires relatives à la bonification dite de campagne simple soient également inscrites dans l'article R6 du code des pensions de retraites des marins. Aussi, il souhaiterait connaître les dispositions qu'il envisage de prendre afin de répondre à ces demandes.
Texte de la REPONSE : La loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 fait bénéficier expressément les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de 1939-1945, et notamment le bénéfice des bonifications en matière de droit à pension. L'appréciation aux ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) de ces dispositions, confirmée par la Cour de cassation dans l'arrêt Dumora rendu le 22 novembre 1973, a fait l'objet d'une circulaire n° 2233/ENIM du 13 mars 1973 qui prend acte de cette jurisprudence et étend le bénéfice de celui-ci « à tous les pensionnés actuels et futurs de la caisse des retraites des marins qui auraient accompis de tels services ». Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) a ainsi été implicitement modifié et le doublement des services militaires et des temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre, prévu par les articles L. 11 et R. 6 du CPRM, a été accordé aux marins anciens combattants de ces conflits. Au demeurant, le fait que cet article R. 6 soit resté en l'état n'a causé aucun préjudice aux intéressés qui se sont vu appliquer les dispositions rappelées ci-dessus. Les dispositions résultant des articles R. 14 c, R. 15 et R. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), ainsi que des décret n° 57-195 du 14 février 1957 et n° 64-282 du 26 mars 1964, prévoient effectivement que les services accomplis en Afrique du Nord donnent vocation à bonification de campagne simple pour les militaires de carrière et les agents de l'Etat. Toutefois, il s'agit de bonfications spécifiques et liées à des situations particulières, faisant partie intégrante du statut de la fonction publique et militaire, et dont la transposition au CPRM n'est pas réalisable en l'état actuel de la législation. Aucune disposition similaire n'est en effet prévue par le CPRM. Les services militaires accomplis en Afrique du Nord ne sont pas visés par les articles L. 11 et R. 6 du CPRM définissant les conditions de doublement des services. Ils ne peuvent donc qu'être pris en compte dans les conditions fixées à l'article L. 10 du CPRM, c'est-à-dire « pour leur durée effective » et à condition que cette durée ne dépasse pas la durée des services pris en compte pour pension par l'ENIM, et qu'ils ne soient pas déjà rémunérés par une autre pension. Le doublement, pour les ressortissants du CPRM, des services militaires accomplis en Afrique du Nord ne pourrait résulter que d'une modification de ce code ou de l'intervention d'une loi générale étendant à ces événements tous les effets des conflits antérieurs. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », a permis la réalisation d'une très ancienne revendication des marins anciens combattants d'Afrique du Nord. Toutefois, elle n'a pas posé les bases juridiques du doublement des services. En effet, la substitution ne vaut que pour le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, seul modifié. Les travaux préparatoires de la loi attestent d'ailleurs de la portée limitée de ce texte. Dans ces conditions, pas plus le CPRM que le CPCMR n'ont été modifiéés, et la loi précitée n'a pas d'effets à leur égard, au contraire de la loi du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée. Cette dernière a accordé aux anciens combattants dans ces contrées une égalité complète de droits avec ceux des anciens combattants des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, ce qui explique que, nonobstant l'absence de modification de l'article R. 6 du CPRM, le doublement des services soit accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. Il ne peut en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants en Afrique du Nord. L'égalité des anciens combattants des différents régimes de sécurité sociale implique que le doublement des services soit réalisé dans un cadre global. La décision de prendre une telle modification, ne peut appartenir au seul ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins, mais relève d'une mesure globale destinée à compléter le dispositif partiel de la loi du 18 octobre 1999. S'il devait y avoir une modification de la législation en ce domaine, elle concernerait l'ensemble des régimes de sécurité sociale. Le régime spécial des marins ne peut prendre une décision unilatérale qui entraînerait une discrimination entre les différents régimes. Bien entendu, si le législateur décidait de prendre des dispositions dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, le ministre chargé de la marine marchande serait vigilant à l'application aux marins anciens combattants de cette nouvelle législation, et en tirerait toutes les conséquences de droit s'agissant du CPRM.
RCV 11 REP_PUB Haute-Normandie O