|
Rubrique :
|
professions immobilières
|
|
Tête d'analyse :
|
agences immobilières
|
|
Analyse :
|
annonces. mentions légales. simplification
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Pierre Dupont souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le problème des mentions légales à apposer par un professionnel lors de la publication d'une petite annonce immobilière. En effet, lors de toute publicité aux fins de vente ou de location d'un bien immobilier, le professionnel doit préciser le numéro unique d'identification d'entreprise, le numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle (transactions et/ou gestion), le nom et l'adresse du garant et le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée. Ces contraintes légitimes, qui assurent une reconnaissance de l'activité professionnelle, protègent le consommateur et luttent contre le travail clandestin, n'en sont pas moins extrêmement lourdes pour l'agent immobilier. En effet, ces dernières représentent un coût non négligeable au regard des prix pratiqués par les journaux et autres revues spécialisées et visent tous documents publicitaires, prospectus, tracts, listes, dépliants, catalogues, petites annonces... Il lui demande donc dans quelle mesure il serait envisageable de procéder à un allégement de ces mentions légales et obligatoires sur l'ensemble de ces documents, en veillant naturellement à préserver les garanties nécessaires pour les consommateurs.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions du décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et pour celle de l'article 36 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat devenu l'article L. 324-11-2 du code du travail, définissent le numéro unique d'identification des entreprises dont la mention est exigée dans le cadre des deux textes législatifs ci-dessus visés. Compte tenu de sa généralité, l'article L. 324-11-2 précité du code du travail devrait s'appliquer aux « petites annonces immobilières » que les professionnels font paraître soit dans la presse, soit sur support télématique. En ce qui concerne, en revanche, les mentions devant figurer, aux termes de l'article 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 sur « tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel » émanant des titulaires des cartes professionnelles prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, elles ne semblent pas, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, devoir être portées obligatoirement sur les « petites annonces immobilières » à moins que celles-ci ne s'accompagnent d'une publicité au profit de l'agence, comme par exemple les annonces groupées sous un chapeau consacré à l'agence. En conséquence, il n'y a pas lieu d'envisager, en l'état, l'allégement préconisé par l'honorable parlementaire.
|