FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54970  de  M.   Roseau Gilbert ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6951
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7450
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur les vacations funéraires
Analyse :  taux. harmonisation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Roseau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par le manque d'uniformité en matière de taxation des vacations de police dans le domaine funéraire. La surveillance de certaines opérations funéraires, effectuées par des fonctionnaires issus des services de police d'Etat ou municipaux, donnent lieu à la perception d'une taxe (vacation funéraire). Le régime du contrôle des opérations funéraires et des vacations funéraires a été modifié par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. Aujourd'hui, si le coût minimum de la taxe correspondant aux vacations funéraires est fixé par le code des communes, les maires ont conservé la faculté de décision du montant des taux de celle-ci. Pour ce motif, nous pouvons déplorer des écarts aussi considérables qu'inexplicables d'une municipalité à l'autre, allant de la gratuité totale à un montant de 100 F par vacation. Dans certains cas, le taux de cette taxe peut être multiplié par six pour le même décès et peser lourdement sur le montant des obsèques dû par les familles. Il lui demande quelles dispositions peuvent être envisagées pour supprimer cette taxe anachronique ou, à défaut, pour uniformiser les taux en les réduisant à des proportions acceptables pour les familles.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, le maire fixe, après avis du conseil municipal, le montant des vacations qui sont versées à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public. Si la réglementation en vigueur (décret n° 77-241 du 7 mars 1977 modifié par le décret n° 96-400 du 13 mai 1996, article 3, et codifié à l'article R. 2213-54 du code général des collectivités territoriales) prévoit bien un montant minimum par vacation qui s'impose au maire, elle ne fixe en revanche aucun plafond. Il n'est pas envisagé à ce jour de modifier cette réglementation.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O